Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.611

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-45.611

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes du Havre (section Industrie), au profit de M. Franck X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

- la Caisse des congés payés du bâtiment (CCPB) du Nord-Ouest de la France, dont le siège est ..., BP 3024 X, 76041 Rouen Cedex ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 27 octobre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 12 juillet 1999 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé l'avis, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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613723c7cd5801467740e069

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