Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.870

Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 89-44.870

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IOM informatique, 220, cours de la Libération, Grenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juillet 1989), Mlle X..., au service de la société IOM informatique, a été licenciée le 13 avril 1985 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'arrêt s'appuie principalement sur un fait inexact, Mlle X... n'ayant pas un an d'ancienneté au moment de son licenciement ;

Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société IOM informatique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372192cd580146773f4e37

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