Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.870
Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 89-44.870
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IOM informatique, 220, cours de la Libération, Grenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juillet 1989), Mlle X..., au service de la société IOM informatique, a été licenciée le 13 avril 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'arrêt s'appuie principalement sur un fait inexact, Mlle X... n'ayant pas un an d'ancienneté au moment de son licenciement ;
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société IOM informatique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372192cd580146773f4e37
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372192cd580146773f4e37.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1991.
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