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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.274

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

DémissionSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/1990
Numéro d'affaire
86-45.274

Résumé

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a déclaré applicable à une association la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif sans rechercher quelle était, nonobstant les statuts, l'activité réelle de l'association et notamment si les bénéfices étaient répartis entre les sociétaires ce qui eût été de nature à lui conférer un but lucratif l'excluant du champ d'application de cette convention.

Texte de la décision

Sur les quatre moyens réunis : Vu la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ; Attendu que M.

X..., employé par l'association La Résidence Rhône-Alpes, en qualité de garçon de salle puis de veilleur de nuit, a démissionné à la fin du mois de février 1982 ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaires et de congés payés fondée sur la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, la cour d'appel a retenu que la décision de la direction des Impôts de soumettre l'entreprise à l'impôt sur les sociétés a une valeur purement fiscale et que les statuts de l'association n'ont fait l'objet d'aucune modification même si l'activité réelle de l'association semble ne plus correspondre à celle qui avait été définie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était, nonobstant les statuts, l'activité réelle de l'association et notamment si les bénéfices étaient répartis entre les sociétaires ce qui eût été de nature à lui conférer un but lucratif l'excluant du champ d'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon