Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.390

Arrêt du 27 janvier 1993Pourvoi n° 91-40.390

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 19 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SBM, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., BP 209,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 5 juillet 1976 en qualité de chef de dépôt par la société SBM, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1989 pour refus d'obéissance ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 19 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture alors que, selon le moyen, le refus réitéré d'exécuter un travail commandé constitue une faute grave ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le refus du salarié ne portait que sur une tâche accessoire et qu'un refus identique, l'année précédente, n'avait donné lieu à aucune sanction ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SBM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613721d5cd580146773f7dcc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7dcc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.