Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.581

Arrêt du 27 février 1986Pourvoi n° 83-42.581

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation l'arrêt qui a condamné un employeur à payer à ses salariés les journées compensatrices comme il l'avait fait les années précédentes en application de l'article 5 de l'accord national de mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970 aux motifs qu'il s'agissait d'un avantage acquis garanti par l'article 4 de la convention collective de la métallurgie de Thiers alors que selon l'article 5 de l'accord le complément de rémunération versé les années précédentes était destiné à compenser le préjudice éventuellement subi par le passage du salarié à la mensualisation et ne pouvait constituer un avantage acquis au sens de la convention collective.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 5 de l'accord national de mensualisation dans la Métallurgie du 10 juillet 1970 ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Dumousset à payer à Mlle X... et à sept autres salariés pour l'année 1980 les journées compensatrices comme elle les leur avait réglées en 1977, 1978 et 1979 en application de l'article 5 de l'accord national de mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970, aux motifs que l'article 4 de la convention collective de la Métallurgie de Thiers du 11 avril 1979, garantit au salarié " les avantages par lui acquis antérieurement à sa date d'effet " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 5 de l'accord national modifié du 10 juillet 1970 le complément de rémunération versé les années précédentes était destiné à compenser le préjudice éventuellement subi par le passage du salarié à la mensualisation, et que ce complément de rémunération ne pouvait constituer un avantage acquis au sens de la convention collective, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 15 mars 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Thiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Riom

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50bc4

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