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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1986, 83-42.581

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/1986
Numéro d'affaire
83-42.581

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui a condamné un employeur à payer à ses salariés les journées compensatrices comme il l'avait fait les années précédentes en application de l'article 5 de l'accord national de mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970 aux motifs qu'il s'agissait d'un avantage acquis garanti par l'article 4 de la convention collective de la métallurgie de Thiers alors que selon l'article 5 de l'accord le complément de rémunération versé les années précédentes était destiné à compenser le préjudice éventuellement subi par le passage du salarié à la mensualisation et ne pouvait constituer un avantage acquis au sens de la convention collective.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et 5 de l'accord national de mensualisation dans la Métallurgie du 10 juillet 1970 ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Dumousset à payer à Mlle X... et à sept autres salariés pour l'année 1980 les journées compensatrices comme elle les leur avait réglées en 1977, 1978 et 1979 en application de l'article 5 de l'accord national de mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970, aux motifs que l'article 4 de la convention collective de la Métallurgie de Thiers du 11 avril 1979, garantit au salarié " les avantages par lui acquis antérieurement à sa date d'effet " ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 5 de l'accord national modifié du 10 juillet 1970 le complément de rémunération versé les années précédentes était destiné à compenser le préjudice éventuellement subi par le passage du salarié à la me…