Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-15.201

Arrêt du 27 février 1985Pourvoi n° 83-15.201

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l'employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié, dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et non pas seulement dans la conscience qu'il pouvait en avoir.
  • Par suite, lorsqu'un salarié a été mortellement blessé, en tombant de la plate-forme d'un camion en marche sur laquelle il rangeait des chariots utilisés pour recueillir la vaisselle et les plats ayant servi au repas des malades, c'est à tort que, pour écarter la faute inexcusable de l'établissement hospitalier qui l'employait, la Cour d'appel, après avoir analysé les conditions d'insécurité dans lesquelles travaillait la victime, qui ne disposait sur la plate-forme du camion d'aucun aménagement de nature à empêcher sa chute, énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu conscience du danger auquel son salarié était exposé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 19 AOUT 1977, M. JOSEPH X..., AUXILIAIRE DE SERVICE AU CENTRE HOSPITALIER REGIONALE (C.H.R.) A ETE MORTELLEMENT BLESSE, EN TOMBANT DE LA PLATE FORME D'UN CAMION EN MARCHE SUR LAQUELLE IL RANGEAIT DES CHARIOTS UTILISES POUR RECUEILLIR LA VAISSELLE ET LES PLATS AYANT SERVI AUX REPAS DES MALADES ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA FAUTE INEXCUSABLE INVOQUEE PAR LES AYANTS CAUSE DE M. X... A LA CHARGE DU C.H.R. L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES CONDITIONS D'INSECURITE DANS LESQUELLES TRAVAILLAIT LA VICTIME, QUI NE DISPOSAIT, SUR LA PLATE FORME DU CAMION, D'AUCUN AMENAGEMENT DE NATURE A EMPECHER SA CHUTE, ENONCE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'EMPLOYEUR AIT EU CONSCIENCE DU DANGER AUQUEL SON SALARIE ETAIT EXPOSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN DES ELEMENTS DE LA FAUTE INEXCUSABLE CONSISTE DANS LA CONSCIENCE QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT OU AURAIT DU AVOIR DU DANGER AUQUEL ETAIT EXPOSE SON SALARIE, DANS L'EXECUTION DES TACHES QUI LUI ETAIENT CONFIEES, ET NON PAS SEULEMENT DANS LA CONSCIENCE QU'IL POUVAIT EN AVOIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1981 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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6079b0e79ba5988459c50b39

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