Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.052
Arrêt du 27 février 1980Pourvoi n° 78-41.052
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la Cour d'appel qui estime que les voies de fait commises par un salarié sur son contremaître ne constituent pas une faute grave par ce qu'intervenues alors que l'équilibre nerveux de ce salarié qui a d'ailleurs dû être hospitalisé, se trouvait compromis depuis plusieurs mois, alors que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à la volonté de l'employeur qui ne peut pas conserver à son service un salarié devenu physiquement inapte peu important qu'il fût ou non responsable de ses actes.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE COMPORTEMENT DE FOSSIER, EMPLOYE DEPUIS DIX ANS EN QUALITE DE TOURNEUR OP3 PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE ETABLISSEMENTS CHARLES BOURGEOIS ET LICENCIE PAR SON EMPLOYEUR LE 13 DECEMBRE 1976, N'ETAIT PAS CONSTITUTIF DE FAUTE GRAVE ET CONDAMNER, EN CONSEQUENCE, CE DERNIER AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, SI LES FAITS REPROCHES AU SALARIE, A SAVOIR DIVERSES ABSENCES INJUSTIFIEES, L'ABANDON DE SON POSTE DE TRAVAIL LE 2 DECEMBRE 1976 ET LES VOIES DE FAIT PAR LUI COMMISES SUR LA PERSONNE DE SON CONTREMAITRE LE 7 DECEMBRE 1976, ETAIENT ETABLIS ET CONSTITUAIENT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT, ILS NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE TEL QU'IL NE PUISSE PRETENDRE AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, CES FAITS ETANT INTERVENUS ALORS QUE L'EQUILIBRE NERVEUX DE FOSSIER, QUI DUT D'AILLEURS ETRE HOSPITALISE, SE TROUVAIT COMPROMIS DEPUIS PLUSIEURS MOIS ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT PAS IMPUTABLE A LA VOLONTE DE L'EMPLOYEUR AUQUEL IL ETAIT IMPOSSIBLE DE CONSERVER A SON SERVICE LE SALARIE, QUI ETAIT DEVENU PHYSIQUEMENT INAPTE, PEU IMPORTANT QUE L'INTERESSE FUT OU NON RESPONSABLE DE SES ACTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DESDITES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b89ba5988459c4fc64
