Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.647

Arrêt du 27 avril 1989Pourvoi n° 88-41.647

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par La société anonyme SIETAM SYSTEMS dont le siège social est avenue du président Kennedy à Viry Chatillon (Essonne) représentée par ses représentants y domiciliés,

en cassation des jugements rendus le 4 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre au profit de :

1°/- Monsieur X... Jean-Pierre demeurant ... à Carrières sur Seine (Yvelines),

2°/- Madame Y... Catherine demeurant ... (Hauts de Seine),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois N° 88-41.647 et 648 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les déclarations de pourvois ont été faites au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne la société Sietam Systems, envers M. X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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613720e8cd580146773ef5fd

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