Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.600

Arrêt du 27 avril 1989Pourvoi n° 88-41.600

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/- Madame X... Andrée demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

2°/- Monsieur Y... Maurice demeurant 8 rue J. Wiener à Estagel (Pyrénées-Orientales)

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Perpignan au profit de :

1°/- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales),

2°/- DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois N° 88-41.600 et 88-41.601 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne Mme X... et M. Y... envers La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociale du Languedoc Rousillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c7cd580146773ee500

Poursuivre la recherche