Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.162

Arrêt du 27 avril 1989Pourvoi n° 86-41.162

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Maria, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit de la société anonyme COMPIEGNE DIFFUSION PRESSE "La Maison de la Presse", ...,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé même sommairement aucun moyen de cassation tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE :

Condamne Mme X..., envers la société anonyme Compiègne Diffusion Presse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613720e4cd580146773ef403

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