Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.563
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Requalification • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2007
- Numéro d'affaire
- 06-42.563
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Fabrice X... et douze autres salariés ont été engagés p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Fabrice X... et douze autres salariés ont été engagés par des contrats de travail à durée déterminée successifs dont les premiers avaient, en fonction de chaque salarié, pris effet entre le 1er septembre 1989 et le 1er janvier 2000, en qualité d'extras dans le cadre d'une activité de restauration gérée initialement par la société d'exploitation du CNIT (SECNIT) au travers d'une société SNC Banqueting, puis d'une société filiale SE Isa, laquelle a cédé en 2001 son activité de restauration à la société Eurobar ; que la SE Isa a été dissoute et absorbée en 2001 par la SECNIT, elle-même dissoute et absorbée en 2003 par la société Borée ; que les salariés ont saisi la juridiction prudhomale pour demander la condamnation solidaire des sociétés Eurobar et SECNIT au titre d'une requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; Attendu que pour rejeter les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel retient que les contrats de travail ont été conclus dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, activité principale des sociétés employeurs, où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée conformément à l'article D. 121-2 du code du travail ; que l'office du juge en la matière est limité à la vérification de l'existence effective de l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée sans égard au caractère de l'emploi occupé; que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, prévoit que des "extras" peuvent être engagés pour la durée nécessaire à la réalisation d'une mission dans la limite de soixante jours par trimestre, et que les salariés ont été engagés sans aucune permanence ou stabilité en qualité d'extras pour des durées irrégulières inférieures à soixante jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être vérifiée non seulement au niveau du secteur d'activité mais aussi pour l'emploi concerné, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, pour les emplois de maître d'hôtel et de chef de rang, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, a méconnu son office et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche et le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés Eurobar et Borée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.