Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.226

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 04-41.226

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 5, 12 et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire.
  • Réponse: Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant la forme sous laquelle l'exposé des prétentions et moyens des parties doit être effectué, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision; que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions des parties, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., a été licencié pour faute par lettre du 14 mars 2001 par la société JM Weston venant aux droits de la Société française de chaussures qui l'employait en qualité de responsable de magasin ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 5, 12 et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire ;

Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant la forme sous laquelle l'exposé des prétentions et moyens des parties doit être effectué, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions des parties, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et attendu que sous couvert de griefs tirés de la violation de la loi, les moyens ne visent, pour le surplus, qu'à remettre en débat devant la cour de cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société JM Weston ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724b5cd58014677417b68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b5cd58014677417b68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.