Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.415
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-20.415
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10904
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Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10904 F Pourvoi n° Z 21-20.415 Aide juridictionnelle totale en demande au profit des consorts [V].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 20 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [S] [I], veuve [V], en sa qualité d'ayant droit de [E] [V], 2°/ M. [F] [V], désormais majeur, 3°/ M. [B] [V], mineur représenté par Mme [S] [I] veuve [V], tous les trois domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-20.415 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire de la société Bel'Antic, défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des consorts [V], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V], en qualité d'ayant droit de [E] [V] et celle de représentante légale du mineur [B] [V], et M. [F] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les consorts [V], Mme [S] [I], M. [B] [V] et M. [F] [V] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que [E] [V] n'avait pas la qualité de salarié au sein de la société Bel'Antic, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir leur créance à la liquidation judiciaire de la société Bel'Antic fixée à la somme de 119.196 euros à titre de dommages et intérêts pour non adhésion à un régime de prévoyance, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail rectifiés, d'avoir déclaré l'arrêt opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail et d'avoir déclaré l'arrêt opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la délivrance de la déclaration unique d'embauche prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail créé l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que Mme [I] ainsi que MM. [B] et [F] [V] produisaient en appel l'accusé-réception de la modification de la déclaration unique d'embauche effectuée le 12 juin 2006 par M. [N] [V] et enregistrée par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône (pièce n° 17), démontrant ainsi que la date exacte d'embauche de [E] [V] était le 12 juin 2006 ; qu'en jugeant pourtant qu' « aucun élément en dehors d'une simple attestation de travail n'établit que M. [E] [V] a bénéficié d'un contrat de travail apparent à compter du 12 juin 2006 » (arrêt, p. 5, § 7), la cour d'appel a dénaturé ce document par omission ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la délivrance de la déclaration unique d'embauche prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail créé l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que Mme [I] ainsi que MM. [B] et [F] [V] produisaient en appel l'accusé-réception de la modification de la déclaration unique d'embauche effectuée le 12 juin 2006 par M. [N] [V] et enregistrée par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône (pièce n° 17), démontrant ainsi que la date exacte d'embauche de [E] [V] était le 12 juin 2006 ; qu'en refusant pourtant de constater l'existence d'un contrat de travail conclu entre la société Bel'Antic et [E] [V] sur la base de ce document, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la qualité d'associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié à condition que l'associé soit, en fait, dans l'exercice de ses fonctions salariales, placé sous la subordination du gérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu' « il ressort des statuts de la SARL Bel'Antic que M. [N] [V] a été désigné gérant de la société et qu'il était révocable par "décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales" » et que « [E] [V] détenant plus de la moitié des parts sociales avait ainsi le pouvoir de révoquer son frère M. [N] [V] » pour en déduire que « Mme [I] ne peut mettre en avant que celui-ci se comportait comme un supérieur hiérarchique envers son époux à qui il donnait des consignes et déniait tout pouvoir décisionnaire, puisqu'il aurait suffi qu'[N] [V] donne une directive à [E] [V] qui ne lui convienne pas ou exerce à son égard son pouvoir disciplinaire pour que celui-ci le mette immédiatement en échec en le révoquant » et que « cette clause n'est donc pas purement formelle contrairement à ce qu'elle prétend et exclue qu'un lien de subordination ait existé entre [N] et [E] [V] » (arrêt, p. 5, § 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des pouvoirs théoriques résultant des clauses statutaires et sans rechercher si [E] [V] n'avait pas, en fait, exercé ses fonctions salariales dans un état de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en jugeant que « Mme [I] ne peut mettre en avant que celui-ci se comportait comme un supérieur hiérarchique envers son époux à qui il donnait des consignes et déniait tout pouvoir décisionnaire, puisqu'il aurait suffi qu'[N] [V] donne une directive à [E] [V] qui ne lui convienne pas ou exerce à son égard son pouvoir disciplinaire pour que celui-ci le mette immédiatement en échec en te révoquant » et que « cette clause n'est donc pas purement formelle contrairement à ce qu'elle prétend et exclue qu'un lien de subordination ait existé entre [N] et [E] [V] » (arrêt, p. 5, § 5), la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'il appartient à celui qui entend contester l'existence d'un contrat de travail écrit de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en jugeant que « [E] [V] a signé au nom de la société les contrats de travail conclus les 20 février 2012 et 10 septembre 2017 avec M. [H], M. [Z], et M. [A] » pour en déduire « qu'il s'immisçait donc bien dans la gestion de la société » (arrêt, p. 5, § 6) tandis que ces faits étaient insuffisants à caractériser l'immixtion de [E] [V] dans la gestion de la société Bel'Antic sur une période de douze ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, il appartient à celui qui entend contester l'existence d'un contrat de travail apparent de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'espèce, [E] [V] bénéficiait d'un contrat de travail apparent à compter de la déclaration unique d'embauche du 12 juin 2006 et jusqu'au 2 janvier 2010 ; qu'en jugeant que « [E] [V] a signé au nom de la société les contrats de travail conclus les 20 février 2012 et 10 septembre 2017 avec M. [H], M. [Z], et M. [A] » pour en déduire « qu'il s'immisçait donc bien dans la gestion de la société » (arrêt, p. 5, § 6) tandis que ces faits étaient postérieurs au 2 janvier 2010, la cour d'appel n'a pas démontré la fictivité du contrat de travail apparent dont il bénéficiait depuis le 12 juin 2006 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.