Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.084
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-18.084
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10910
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10910 F Pourvoi n° R 21-18.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société CF production, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-18.084 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société CF production, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CF production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CF production ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société CF production PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CF Production fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. [U] les sommes de 11 286 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 762 € à titre d'indemnité de préavis, 2 476, 65 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 1 550 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied, outre les congés payés afférents ; Alors 1°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant qu'il résultait de la lettre de licenciement fixant les termes du litige que le licenciement était fondé « exclusivement sur l'infraction de vol », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui ne comportait pas le terme de « vol » et qui, nonobstant l'emploi des expressions « soustraction frauduleuse » et « manoeuvres frauduleuses », reprochait clairement au salarié, abstraction faite de toute qualification pénale, des « agissements déloyaux [qui] ont eu pour conséquence directe d'entacher la confiance que nous vous portions, d'autant plus compte tenu des fonctions que nous vous avons confiées, ce qui ne permet plus la poursuite d'une collaboration fiable.
En abusant de vos fonctions par vos manoeuvres frauduleuses, vous avez manqué à votre principale obligation professionnelle, à savoir, une exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail » ; que la cour d'appel a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement fixant les termes du litige invoquait « exclusivement sur l'infraction de vol », cependant que la lettre de licenciement reprochait au salarié, abstraction faite de toute qualification pénale, d'avoir « sciemment profité de vos fonctions de Responsable Expéditions qui vous permettaient une affectation proche des quais de chargement, pour organiser la sortie des marchandises » des « agissements déloyaux [qui] ont eu pour conséquence directe d'entacher la confiance que nous vous portions, d'autant plus compte tenu des fonctions que nous vous avons confiées, ce qui ne permet plus la poursuite d'une collaboration fiable.
En abusant de vos fonctions par vos manoeuvres frauduleuses, vous avez manqué à votre principale obligation professionnelle, à savoir, une exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 3°) que la décision de relaxe du juge répressif, qui s'est borné à constater l'absence d'intention frauduleuse, ne prive pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur fonde le licenciement exclusivement sur l'infraction de vol, utilisant la terminologie pénale de « soustraction frauduleuse » et de « manoeuvres frauduleuses » et que l'évocation du manquement à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et la perte de confiance ne concernaient pas d'autres faits, l'atteinte aux relations avec les partenaires commerciaux et à l'image de l'entreprise n'étant que le préjudice prétendument causé par la faute ; que les faits reprochés étaient identiques à ceux ayant fait l'objet d'une relaxe par le tribunal correctionnel ; qu'en statuant ainsi, cependant que la relaxe de M. [U], prononcée seulement pour absence d'intention frauduleuse, n'interdisait pas au juge prud'homal d'apprécier les faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles.
SECOND MOYEN DE CASSATION La société CF Production fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à M. [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts au regard des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ; Alors que seule une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture peut être de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de préjudice distinct causé par cette faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le seul fait pour la société CF Production de déposer plainte pour vol alors que la sortie de certaines marchandises était une pratique autorisée par le directeur de site ainsi qu'en a convenu le tribunal correctionnel en considérant que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas constitué, et de faire subir au salarié une enquête de police et une comparution devant le tribunal correctionnel, était constitutif d'une faute ayant entraîné un préjudice moral dont elle devait réparation ; qu'en statuant sans avoir fait ressortir de comportement fautif personnellement imputable à la société CF Production ayant causé à M. [U] un préjudice distinct du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil.