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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-12.066

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2022
Numéro d'affaire
20-12.066
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01142

Résumé

Il résulte des articles 5 et 7, § 1, de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, que la mainlevée de la saisie d'un navire moyennant la constitution d'une garantie n'a pas pour effet de remettre en cause la compétence des tribunaux de l'État dans lequel la saisie du navire a été opérée pour statuer sur le fond du procès

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 1142 FS-P Pourvoi n° D 20-12.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.066 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Vintage Cruises, dont le siège est [Adresse 5] (Portugal), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Vintage Cruises, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Schamber conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Vintage Cruises pour la période du 2 juin 2017 au 30 mars 2022 en qualité d'officier mécanicien posté sur le navire de passagers « SS Delphine », immatriculé à Madère (Portugal) et propriété de cette société de droit portugais. 2.

L'employeur a rompu unilatéralement ce contrat de travail avant son terme, le 17 septembre 2017. 3.

Contestant cette décision, le salarié a fait procéder à [Localité 4] le 25 octobre 2017 à une saisie conservatoire de ce navire, en garantie d'une créance de salaires et indemnités liée à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail évaluée à 310 000 euros. 4.

Il a par ailleurs saisi au fond le 9 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir le paiement par l'employeur de ces salaires et indemnités.