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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.084

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPériode d'essaiAstreinte / reposPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2017
Numéro d'affaire
16-13.084
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11092

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11092 F Pourvoi n° C 16-13.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Pôle emploi services, dont le siège est [...] , venant aux droits du groupement de l'ASSEDIC de la région parisienne - GARP, contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M.

Daniel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi services, venant aux droits du groupement de l'ASSEDIC de la région parisienne - GARP ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle emploi services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi services, venant aux droits du groupement de l'ASSEDIC de la région parisienne - GARP.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande formée par M.

Y... à l'encontre de POLE EMPLOI SERVICES afin de voir annuler la décision du 21 octobre 2008 lui refusant le bénéfice du régime d'assurance-chômage et d'obtenir le paiement des allocations d'assurance-chômage, et D'AVOIR décidé que POLE EMPLOI SERVICES devra rétablir M.

Y... dans ses droits à indemnisation au titre du régime d'assurance-chômage d'expatrié dont il bénéficie, compte tenu de sa période d'emploi allant du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 5422-4 du code du travail : la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi ; que l'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement ; qu'elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ; que l'article 19 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que : ‘‘Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.

Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à rencontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite'' ; que pour prétendre que l'action qu'il a introduite plus de deux ans après la date de notification de la décision de refus de prise en charge du GARP n'est pas prescrite, M.

Y... fait valoir que la décision expresse de refus du 21 octobre 2008 lui a été notifiée après l'expiration du délai de deux mois au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite, et que n'ayant pas reçu l'accusation de réception de sa demande, les délais de recours ne lui sont pas opposables en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que cependant, M.

Y... qui invoque ces dispositions, ne fournit aucun élément permettant d'établir que comme il le soutient, la décision expresse de refus du 21 octobre 2008 est intervenue plus de deux mois après sa demande d'allocation dont la date certaine de dépôt n'est pas établie ; qu'il sera ajouté que la mention figurant dans les écritures de première instance selon laquelle Pôle Emploi Services indique que le premier questionnaire a été renvoyé et signé par M.

Y... le 17 juillet 2008 ne peut constituer la preuve, ni l'aveu par ce dernier, de la date de réception du dossier par ses soins ; que M, Y... fait également valoir que la décision expresse n'a pas été régulièrement notifiée dans la mesure où elle ne fait pas mention des délais et voies de recours tant en application de l'article R 421-5 du Code de justice administrative qu'en application des articles 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que Pôle Emploi Services réplique que les délais de prescription sont bien opposables à M.

Y... en application de l'article L 5422-4 du code du travail ; que la décision de refus d'assurance chômage ayant été notifiée par lettre du 21 octobre 2008, l'assignation de M.

Y... du 22 avril 2011 a été délivrée hors délai et que l'obligation de mention des voies de recours ne concerne que les accusés de réception délivrés par les autorités administratives et non les notifications de décision ; que si les dispositions de l'article de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 n'imposent l'obligation de mention des voies de recours qu'aux accusés de réception des demandes délivrés par l'administration et non aux décisions elles-mêmes, cette obligation s'applique aux décisions elles-mêmes en vertu de l'article R421-5 du Code de justice administrative qui dispose que "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que la notification du 21 octobre 2008 ne comportant pas l'indication du délai et des voies de recours, cette notification n'a pas fait courir le délai de prescription biennale de l'article L. 5422-4 du code du travail ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action ; que sur le fond Pôle Emploi Services soutient qu'au regard tant de ses pleins pouvoirs de gestion et d'administration financière qu'au regard de ses fonctions, M.