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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2010
Numéro d'affaire
09-12.922
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02005

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 2009), que le 3 janvier…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 2009), que le 3 janvier 2008 a été convoquée une réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité d'intervention de l'Auvergne incluse dans la direction territoriale du Centre-Est de la société France Telecom, avec à l'ordre du jour, notamment la question suivante : "information sur le projet de réorganisation de la Gestion technique clients" ; que lors de cette réunion, le CHSCT a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que la société France Telecom a assigné le CHSCT aux fins d'annulation de la résolution ; que par ordonnance du 3 juin 2008, elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que la société France Telecom fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance la déboutant de sa demande en annulation de la résolution relative à une mesure d'expertise, votée le 22 janvier 2008 par le CHSCT, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dont il est saisi pour consultation, et non simplement pour information ; que, selon l'article L. 4614-8 du code du travail, l'objet de la réunion du CHSCT est fixé par son ordre du jour, et non par l'ordre de jour d'une réunion d'une autre instance représentative du personnel ou par la teneur des discussions qui ont lieu au cours de cette réunion ; qu'en l'espèce, la société France Telecom soutenait que le projet de mutualisation des activités de Gestion technique clients n'avait été présenté au CHSCT de l'Unité d'intervention Auvergne 03/15/43 que pour une simple information, comme indiqué sur l'ordre du jour de la réunion, et qu'il ne pouvait par conséquent constituer un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail qui aurait pu justifier le recours à un expert ; que, pour rejeter cet argument, la cour d'appel a affirmé, par motifs adoptés, que le CHSCT n'avait pas été réuni le 22 janvier 2008 pour une simple réunion d'information, mais pour une véritable consultation, en se fondant sur la rédaction de l'ordre du jour de la réunion du Comité d'établissement du 29 novembre 2007 et sur l'importance de la discussion qui a été menée devant le CHSCT le 22 janvier 2008 ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 4614-8 (ancien article L. 236-5, alinéa 7), L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) et L. 4612-8 (ancien article L. 236-7, alinéa 2) du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance représentative de faire appel à un expert qu'à la condition d'être importants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le projet de mutualisation des activités de Gestion technique clients emportait nécessairement pour certains salariés soit une transformation de leur poste de travail, soit une mutation géographique ; qu'en déduisant de cette constatation, non seulement que ce projet rendait obligatoire la consultation préalable du CHSCT, mais également qu'il rendait possible le recours à un expert, sans faire ressortir davantage l'importance de ce projet, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ; 3°/ que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement où est implanté le CHSCT ; que lorsqu'un projet concerne plusieurs établissements, il ne peut justifier la décision du CHSCT d'un établissement de recourir à une mesure d'expertise que s'il présente un caractère important au regard de ses conséquences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de cet établissement ; qu'en affirmant que l'importance du projet de mutualisation de la Gestion technique clients, qui avait motivé la décision du CHSCT de l'Unité d'intervention Auvergne 03/15/43 de faire appel à un expert, devait être appréciée, non au regard de son incidence sur les départements de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire sur lesquels le CHSCT de l'Unité d'intervention Auvergne 03/15/43 avait compétence, mais dans sa conception globale et son entier périmètre, à savoir la Direction territoriale Centre-Est, et en relevant, pour caractériser l'importance de ce projet, qu'il entraînait, selon la présentation qui avait été faite au Comité d'établissement de la Direction territoriale Centre-Est, une "limitation du nombre de sites aux plus importants et aux plus rentables - Chambery, Saint-Etienne, Grenoble", ce qui avait "nécessairement pour conséquence pour certains salariés d'accepter soit une transformation de leur poste de travail soit une mutation géographique", qu'il intéressait un total de 199 salariés sur l'ensemble de la Direction Centre-Est et que la mutation de quelques salariés ayant une activité de Gestion technique clients sur les sites de Bellerive et de Moulins ne serait que la première étape de la mise en oeuvre d'un projet plus global, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ; 4°/ qu'un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail est celui qui affecte les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail d'un nombre significatif de salariés au sein de l'établissement où est constitué le CHSCT ; qu'en l'espèce, la société France Telecom faisait valoir que le projet de mutualisation des activités de Gestion technique clients de l'ensemble de la Direction territoriale Centre Est, ne concernait, dans l'établissement de l'Unité d'intervention Auvergne 03/15/43 qui comptait plus de 350 agents, que cinq salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel était le nombre précis d'agents de l'établissement Unité d'intervention Auvergne 03/15/43 dont les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail étaient affectées par ce projet de réorganisation, pour se fonder sur la seule constatation que ce projet avait des conséquences pour "certains salariés" de la Direction territoriale Centre Est, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ; 5°/ que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut décider de faire appel à un expert agréé en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, le CHSCT avait motivé sa décision de recourir à une expertise en expliquant que le projet de mutualisation des activités de Gestion technique clients constituait un "risque grave" ; que, pour retenir l'existence d'un risque grave justifiant le recours à l'expertise, la cour d'appel s'est bornée à relever que le médecin du travail avait, dans ses rapports d'activité des années 2006 et 2007, indiqué l'existence de risques psycho-sociaux et de manifestations anxiogènes parmi les salariés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser le risque grave représenté par le projet de mutualisation des activités de Gestion technique clients qui était invoqué par le CHSCT à l'appui de sa décision et a, par conséquent, violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ; 6°/ que, selon de l'article L. 4614-12 du code du travail, ce n'est qu'au cas où un risque grave est constaté dans l'établissement qu'une expertise peut être ordonnée par le CHSCT ; qu'en l'espèce, la société France Telecom soulignait que le médecin du travail, dont les rapports d'activité étaient produits aux débats par le CHSCT pour justifier l'existence d'un risque grave, intervient sur l'ensemble de la région, et pas seulement dans l'établissement de l'Unité d'intervention Auvergne 03/15/43 où est implanté le CHSCT, de sorte que les conclusions de ses rapports d'activité ne pouvaient être de nature à établir l'existence d'un risque grave précisément dans cet établissement ; qu'en se fondant néanmoins sur ces rapports d'activités, sans faire ressortir la situation particulière de l'établissement où était implanté le CHSCT de l'Unité d'intervention Auvergne 03/15/43, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ; 7°/ que le recours à une mesure d'expertise n'est justifié qu'en cas de risque grave pour la santé ou la sécurité des salariés de l'établissement ; qu'en se fondant sur le rapport d'activité du médecin du travail, qui évoquait l'existence de "risques psycho-sociaux et notamment de manifestations anxiogènes", sans faire ressortir la gravité de ces risques, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ; 8°/ que la société France Telecom faisait valoir que plusieurs mesures de prévention des risques psycho-sociaux, auxquelles le CHSCT était associé, avaient été prises pour accompagner les salariés qui éprouvaient certaines appréhensions face aux changements dans leur travail ; qu'après avoir relevé que le médecin du travail avait évoqué la mise en place d'un plan de prévention des risques psycho-sociaux dans les services techniques, la cour d'appel s'est néanmoins abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mesures de ce plan n'étaient pas suffisantes pour faire face au risque relevé par le médecin du travail, sans qu'il soit besoin, pour le CHSCT, de recourir à une expertise ; qu'elle a encore privé sa décision de motif au regard de l'article L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ; Mais attendu d'abord que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la réorganisation de la Gestion technique clients consistait en un regroupement de chaque type d'activité sur un seul site, ce qui avait pour conséquence soit des transformations de postes de travail, soit des mutations géographiques pour certains salariés, que ce projet touchait au total 199 salariés et avait une incidence directe sur l'activité, le lieu et les conditions de travail des salariés de sorte qu'il constituait par son ampleur, un projet important entrant dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que le risque grave pour la santé des salariés était également démontré par le rapport d'activité du médecin du travail qui avait observé une augmentation sensible des consultations spontanées des salariés en rapport avec des états psychologiques inquiétants, outre des manifestations de détresse morale et d'anxiété liées à la perte de repères professionnels, la cour d'appel a en l'état de ces constations et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Telecom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Telecom à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité d'intervention Auvergne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société France Telecom.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confi…