Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.585
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2005
- Numéro d'affaire
- 03-44.585
Explorer des décisions proches
Résumé
Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L 122-14-7 du Code du travail, et l'article R. 241-31 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ; qu'il en est ainsi de l'article R. 241-31 du Code du travail relatif au médecin du Travail ; Attendu qu'après avoir engagé Mme X... le 28 octobre 1999 en qualité de médecin du Travail, l'Association médicale du travail du Jura a mis fin le 24 janvier 2000 à la période d'essai d'une durée de trois mois prévue au contrat ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la salariée, la cour d'appel retient que, selon l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail, les règles qui régissent la rupture unilatérale ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; qu'il en résulte que chacune des parties est, en principe, libre de rompre le contrat de travail sans donner de motif ; que la rupture n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 241-31 du Code du travail et que la salariée ne peut faire grief à l'employeur de l'absence de consultation des institutions représentatives et autorités visées par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'Association médicale du travail du Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association médicale du travail du Jura à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.