Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.204
Arrêt du 26 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.204
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute lourde pour des motifs exposés au mémoire précité.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a relevé que les faits de tentatives de sabotage avaient été écartés du champ des poursuites pénales, d'autre part, a constaté que les faits, qui étaient établis, avaient été commis avec l'intention de nuire à l'employeur, a pu décider que ces faits constituaient une faute lourde; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 2002), M. X..., salarié de la société Guichon International, a été licencié pour faute lourde le 27 avril 1992, motif pris notamment de tentative de sabotage ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute lourde pour des motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a relevé que les faits de tentatives de sabotage avaient été écartés du champ des poursuites pénales, d'autre part, a constaté que les faits, qui étaient établis, avaient été commis avec l'intention de nuire à l'employeur, a pu décider que ces faits constituaient une faute lourde ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372453cd58014677414945
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd58014677414945.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2004.
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