Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.204

Arrêt du 26 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.204

Non publiéLicenciementFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute lourde pour des motifs exposés au mémoire précité.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a relevé que les faits de tentatives de sabotage avaient été écartés du champ des poursuites pénales, d'autre part, a constaté que les faits, qui étaient établis, avaient été commis avec l'intention de nuire à l'employeur, a pu décider que ces faits constituaient une faute lourde; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 2002), M. X..., salarié de la société Guichon International, a été licencié pour faute lourde le 27 avril 1992, motif pris notamment de tentative de sabotage ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute lourde pour des motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a relevé que les faits de tentatives de sabotage avaient été écartés du champ des poursuites pénales, d'autre part, a constaté que les faits, qui étaient établis, avaient été commis avec l'intention de nuire à l'employeur, a pu décider que ces faits constituaient une faute lourde ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
61372453cd58014677414945

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd58014677414945.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.