Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.825

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-40.825

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Studio Patrice X..., dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de M. Richard Y..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Sur le moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que M. Y..., engagé le 3 septembre 1990 par M. X... en qualité de laborantin, a été licencié le 10 juillet 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le pourvoi motivé en demande susvisé, M. X... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 28 avril 1992) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Studio Patrice X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372233cd580146773fb08f

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