Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.927

Arrêt du 26 octobre 1988Pourvoi n° 86-41.927

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Maryse, demeurant à Condette (Pas-de-Calais), 16, résidence Le Marais,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section B), au profit de la société anonyme ALLUM, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,

défenderesse à la cassation :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. David, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Allum, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1986), que Mme X... a été employée par la société Allum en qualité de programmeur pupitreur du 21 avril 1981 au 16 mai 1984, date de son licenciement ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été répondu à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement bien que sa lettre ait été adressée au président-directeur général de la société qui était le signataire des correspondances qui lui avaient été envoyées dans le cadre de la procédure de licenciement, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a interprété de manière extensive le témoignage de M. Y..., responsable du personnel ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que la salariée connaissait les motifs de son licenciement ; que, d'autre part, elle a relevé que le manquement invoqué par l'employeur comme motif de licenciement était établi tant par le témoignage de M. Y... dont elle a souverainement apprécié la portée, que par les déclarations de deux autres salariées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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613720b5cd580146773edbcc

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