Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.138
Arrêt du 26 octobre 1988Pourvoi n° 85-46.138
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (3ème chambre, section activités diverses), au profit de M. Patrice X..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SIDIA FRANCE, ... (6ème),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. Z..., qui avait été au service de la société Sidia-France a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de primes de fin de contrat à durée déterminée, d'indemnités de congés payés et d'un coupon de carte orange ainsi que la remise de bulletins de paie concernant les deux premières sommes ; que par lettre du 26 juin 1985, il a fait connaître au conseil de prud'hommes que M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société, lui avait fait parvenir le règlement des accessoires de salaire qui constituaient "l'objet de sa procédure" et lui a demandé "d'annuler l'audience prévue pour cette affaire" ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 1985) de lui avoir donné acte de son désistement d'instance et d'avoir dit que les frais de l'instance éteinte seraient supportés par le demandeur, alors, selon le moyen, que M. Y... lui ayant successivement fait parvenir le 19 avril 1985 un bulletin de paie de solde de tout compte et payé le 21 juin 1985 "ses accessoires de salaires", la demande d'annulation de l'audience était la conséquence de l'acquiescement du défendeur à sa demande ; qu'en statuant en faisant application des articles 385, 394 à 399 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a dénaturé sa lettre du 26 juin 1985 et a violé l'article 408 du même code ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que le défendeur avait acquiescé en totalité aux demandes de M. Z... ; que par conséquent le conseil de prud'hommes ne pouvait constater son acquiescement ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137208ccd580146773eb74f
