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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 78-41.113

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/1979
Numéro d'affaire
78-41.113

Résumé

Le Conseil de prud"hommes qui relève qu'une prime d'assiduité versée à un groupe de salariés a été régulièrement payée pendant plusieurs années selon un montant mensuel fixe diminué le cas échéant d'une somme déterminée par jour d'absence et présente des qualités de généralité, de constance et de fixité, justifie légalement sa décision d'attribuer à ladite prime le caractère d'un complément de salaire devant notamment être pris en compte pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE PISSIS, EMBAUCHE COMME TOURNEUR EN SEPTEMBRE 1961 PAR LA SOCIETE ANONYME MECANIQUE GENERALE DU CENTRE, BENEFICIAIT DEPUIS LE 1ER JANVIER 1971 D'UNE PRIME MENSUELLE D'ASSIDUITE DE 250 FRANCS QUI A ETE INTEGREE A SON SALAIRE DE BASE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1975; QUE SON EMPLOYEUR REFUSA DE TENIR COMPTE DE CETTE PRIME POUR LE CALCUL DE LA REMUNERATION DE SES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 1ER SEPTEMBRE 1975; QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA PRIME AVAIT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ALORS QUE SEULES LA CONSTANCE, LA FIXITE ET LA GENERALITE DU PAIEMENT D'UNE PRIME PEUVENT LUI CONFERER CE CARACTERE; QU'EN RELEVANT QUE LE SALARIE N'AVAIT PERCU LA PRIME QUE DEPUIS JANVIER 1971, QUE CELLE-CI ETAIT…