Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.014

Arrêt du 26 octobre 1979Pourvoi n° 77-40.014

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dans les matières dispensées du ministère d'un avocat aux Conseils, le pourvoi en cassation est formé par le dépôt d'une requête ou par une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la requête étant déposée ou la déclaration faite soit par le demandeur en personne, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial.
  • Par suite est irrecevable le pourvoi dont la déclaration a été faite au secrétariat du Conseil de prud"hommes par un avocat inscrit au barreau local qui se prévaut d'un pouvoir donné par son client à la société professionnelle dont il fait partie mais qui ne justifie pas avoir reçu personnellement pouvoir de former un pourvoi.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, LA REQUETE ETANT DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL; ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON LE 24 SEPTEMBRE 1976, <ME PATRICE Z..., AVOCAT A LAON, COLLABORATEUR DE ME Y..., AVOCAT A LAON>, S'EST POURVU AU NOM DE JACQUES A... CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 1976 PAR CETTE JURIDICTION AU PROFIT D'ANDRE X...; QUE ME Z... S'EST PREVALU D'UN POUVOIR DONNE PAR A... LE 1ER SEPTEMBRE 1976 A LA SOCIETE D'AVOCATS Y... ET GRASSET; ATTENDU QUE, FAUTE PAR ME Z... DE JUSTIFIER QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT RECU POUVOIR DE FORMER UN POURVOI AU NOM DE JACQUES A..., LA DECLARATION DE POURVOI N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0b89ba5988459c4fbb5

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