§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 77-40.014

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/1979
Numéro d'affaire
77-40.014

Résumé

Dans les matières dispensées du ministère d'un avocat aux Conseils, le pourvoi en cassation est formé par le dépôt d'une requête ou par une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la requête étant déposée ou la déclaration faite soit par le demandeur en personne, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Par suite est irrecevable le pourvoi dont la déclaration a été faite au secrétariat du Conseil de prud"hommes par un avocat inscrit au barreau local qui se prévaut d'un pouvoir donné par son client à la société professionnelle dont il fait partie mais qui ne justifie pas avoir reçu personnellement pouvoir de former un pourvoi.

Extrait

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, LA REQUETE ETANT DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL; ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON LE 24 SEPTEMBRE 1976, <ME PATRICE Z..., AVOCAT A LAON, COLLABORATEUR DE ME Y..., AVOCAT A LAON>, S'EST POURVU AU NOM DE JACQUES A... CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 1976 PAR CETTE JURIDICTION AU PROFIT D'ANDRE X...; QUE ME Z... S'EST PREVALU D'UN POUVOIR DONNE PAR A... L…