Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.481
Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 94-41.481
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 94-41.481 formé par la société SRO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
II - Sur le pourvoi n° Q 94-41.674 formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation du même jugement rendu le 22 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (Section industrie) au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
2°/ de M. Ernest A..., demeurant 9, HLM de l'Orienne, 27600 Gaillon,
3°/ de M. Patrick Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 94-42.481 et Q 94-41.674;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux rendu le 22 décembre 1993 sur renvoi après cassation;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas régulièrement représenté; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SRO et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722c8cd580146774016c9
