Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.481

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 94-41.481

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 94-41.481 formé par la société SRO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

II - Sur le pourvoi n° Q 94-41.674 formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation du même jugement rendu le 22 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (Section industrie) au profit :

1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

2°/ de M. Ernest A..., demeurant 9, HLM de l'Orienne, 27600 Gaillon,

3°/ de M. Patrick Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 94-42.481 et Q 94-41.674;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux rendu le 22 décembre 1993 sur renvoi après cassation;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas régulièrement représenté; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SRO et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722c8cd580146774016c9

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