Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.539
Arrêt du 26 novembre 1987Pourvoi n° 85-46.539
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Victor Z., domicilié. (Gard) Bouillargues, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), 13, place de Villiers à Montreuil (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents: M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor Z..., domicilié ... (Gard) Bouillargues,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), 13, place de Villiers à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme Y..., Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 1985), M. Z... a été recruté à Nantes (Loire-Atlantique), en 1969, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) pour être affecté au centre de Romilly-sur-Seine (Aube) ; qu'en 1982, il a bénéficié d'une pré-retraite et qu'il s'est retiré à Bouillargues (Gard) ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de ses frais de déménagement alors, d'une part, que si le "Manuel pour la gestion du personnel" semble réserver cet avantage aux bénéficiaires de la garantie de ressources qui regagnent la localité où ils demeuraient au moment de leur engagement ou une localité moins éloignée, en réalité jusqu'ici l'ambiguité du texte était tournée par les agents qui indiquaient un lieu de destination fictif situé à une distance légèrement inférieure à celle de la localité d'embauche mais qu'il refusait, pour sa part, de suivre cette pratique aberrante et immorale pour des formateurs, alors, d'autre part, que les négociateurs de ces dispositions ont nécessairement entendu en étendre le bénéfice à tous les agents dans la limite de la distance de leur lieu d'engagement, tout autre interprétation qui aboutirait à ce que certains agents soient totalement indemnisés et d'autre ne le soient pas, étant insensé et injuste, alors, encore, que la position de l'AFPA est d'autant moins soutenable qu'elle a prévu un calcul forfaitaire d'indemnisation maximum et alors, enfin, que la direction a reconnu, au cours d'une réunion avec les délégués du personnel directeurs de centres, qu'il existait une anomalie mais a refusé d'y mettre fin ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article E 141-3 du "Manuel pour la gestion du personnel" énonce que le remboursement des frais de déménagement n'est accordé à l'agent que s'il regagne la localité où il demeurait lors de son engagement ou tout autre localité située à moindre distance et retenu que M. Z... avait pris sa pré-retraite dans une localité différente de celle où il habitait au moment de son recrutement et située à une distance supérieure, la cour d'appel a exactement décidé de l'intéressé n'était pas fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage prévu par le texte précité ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a7cd580146773ed03e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ed03e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1987.
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