Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.710

Arrêt du 26 mars 1997Pourvoi n° 94-43.710

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Caraïbes international constructions, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Caraïbes international constructions, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse, qui a confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Cayenne pour statuer sur ses demandes ;

Attendu que M. X... fait valoir, au soutien de son pourvoi, que son contrat de travail a été abusivement rompu en période d'arrêt de travail; qu'il se trouve débiteur d'une grosse somme envers son employeur ;

Mais attendu que le moyen, qui ne formule aucune critique à l'encontre de la décision d'incompétence est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiant source
613722dccd58014677402668

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