Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.983

Arrêt du 26 mars 1996Pourvoi n° 93-40.983

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de la société Entraide sociale mutualiste, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7.5 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes;

Attendu que Mme carton au service de l'Entraide sociale mutualiste en qualité d'employée de bureau depuis le 4 septembre 1988, mais soutenant avoir également occupé des fonctions de caissière, a sollicité devant la juridiction prud'homale, la prime de caisse prévue par l'article 7.5 de la convention collecitve du personnel des organismes mutualistes;

Attendu que, pour rejeter sa demande, le conseil de prud'hommes a relevé que la convention collective accordait une indemnité de caisse aux caissiers ou payeurs; que les bulletins de paie produits par Mme X... indiquent qu'elle est employée de bureau; que la responsabilité de caisse qu'elle réclame n'est pas démontrée;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune;

Condamne la société Entraide sociale mutualiste, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Calais, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722accd580146773ffea9

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