Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.074
Arrêt du 26 mai 1988Pourvoi n° 85-45.074
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence n'est pas une peine au sens de l'article 1152 du Code civil et ne peut être modérée par le juge, quel qu'ait été le préjudice réellement subi par le salarié.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Attendu que pour réduire le montant de l'indemnité due à M. X... par la société Saga Transports en contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 12 du contrat de travail ayant lié les parties, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas libéré le salarié de l'interdiction de concurrence dans le délai de 30 jours imparti par cet article, a retenu qu'il convenait toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code civil, de modérer le montant de la condamnation convenue, prononcée par les premiers juges, dès lors qu'elle paraissait manifestement excessive eu égard au préjudice salarial réellement subi par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence n'est pas une peine au sens de l'article 1152 du Code civil et ne peut être modérée par le juge, quel qu'ait été le préjudice réellement subi par le salarié - lequel est en droit d'obtenir l'intégralité de l'indemnité forfaitaire née à son profit du fait du respect par lui de la clause d'interdiction de concurrence prévue à son contrat -, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51419
