Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.879

Arrêt du 26 mai 1988Pourvoi n° 85-42.879

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 dispose que le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement, sous contrats, pour deux saisons successives, bénéficie du renouvellement de son contrat dans sa qualification, pour une même période d'activité, sans engagement de durée identique et que le non-renouvellement du contrat est notifié par écrit, par l'une ou l'autre des parties, à la fin du contrat en cours.
  • Il en résulte que chaque partie au contrat de travail dispose de la faculté de ne pas renouveler ce contrat la saison suivante à la condition de notifier sa décision par écrit à la fin du dernier contrat
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.879 à 85-42.892 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement, sous contrats, pour deux saisons successives, bénéficie du renouvellement de son contrat dans sa qualification, pour une même période d'activité, sans engagement de durée identique et que le non-renouvellement du contrat est notifié par écrit, par l'une ou l'autre des parties, à la fin du contrat en cours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et treize autres professeurs d'éducation physique d'établissements relevant de l'éducation nationale, exerçaient depuis plusieurs années, au cours de leurs congés d'été, les fonctions d'animateur d'éducation physique au centre de vacances du Lido de X... ;

Attendu que pour condamner l'union d'associations du centre de vacances du Lido de X... à payer à ces salariés une " indemnité " à la suite du non-renouvellement de leurs contrats, la cour d'appel a énoncé qu'ils bénéficiaient, en vertu de l'article 23 de la convention collective, d'un droit au renouvellement de leur contrat et qu'en ne respectant pas ce droit, l'employeur avait occasionné un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article susvisé donne à chaque partie au contrat de travail la faculté de ne pas renouveler ce contrat la saison suivante à la condition de notifier sa décision par écrit à la fin du dernier contrat et que l'arrêt a relevé que l'employeur avait averti les salariés à la fin de la saison 1982 que leur contrat ne serait pas renouvelé la saison suivante, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c5144c

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