Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.623

Arrêt du 26 mai 1987Pourvoi n° 85-10.623

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
  • Réponse: D'où il suit qu'abstraction faite de.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque Nationale de Paris (BNP) agence d'Auch, la partie des gratifications, allouées en 1981 et 1982 à quatre employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, qui excédait le salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée dans l'entreprise, la BNP fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance de Gers, 24 octobre 1984) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que les avantages accordés, non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail dans l'entreprise, mais en conséquence d'un événement totalement étranger à celle-ci, comme l'attribution de la médaille d'honneur du travail, ne peuvent être considérés comme une rémunération en sorte que la commission a violé par fausse application l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que la gratification en cause ayant nécessairement été accordée par la BNP à chacun des quatre salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins pour partie, à son service, il en résultait qu'une telle gratification entrait dans l'énumération générale de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et devait, sauf à ce que l'organisme de recouvrement fasse bénéficier l'employeur de la tolérance administrative admise par l'ACOSS à concurrence du salaire mensuel minimum d'embauche, être soumise à cotisations ainsi qu'en a décidé à bon droit la Commission de première instance ;

D'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed11d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed11d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.