Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.623

Arrêt du 26 mai 1987Pourvoi n° 85-10.623

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque Nationale de Paris (BNP) agence d'Auch, la partie des gratifications, allouées en 1981 et 1982 à quatre employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, qui excédait le salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée dans l'entreprise, la BNP fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance de Gers, 24 octobre 1984) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que les avantages accordés, non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail dans l'entreprise, mais en conséquence d'un événement totalement étranger à celle-ci, comme l'attribution de la médaille d'honneur du travail, ne peuvent être considérés comme une rémunération en sorte que la commission a violé par fausse application l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que la gratification en cause ayant nécessairement été accordée par la BNP à chacun des quatre salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins pour partie, à son service, il en résultait qu'une telle gratification entrait dans l'énumération générale de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et devait, sauf à ce que l'organisme de recouvrement fasse bénéficier l'employeur de la tolérance administrative admise par l'ACOSS à concurrence du salaire mensuel minimum d'embauche, être soumise à cotisations ainsi qu'en a décidé à bon droit la Commission de première instance ;

D'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

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Identifiant source
613720a8cd580146773ed11d

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