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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.249

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2013
Numéro d'affaire
12-16.249
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01190

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 12-16.249 à P 12-16.252 et S 12-16.255 à Z 12-16.262…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 12-16.249 à P 12-16.252 et S 12-16.255 à Z 12-16.262 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M.

X... et onze autres agents des sociétés ERDF et GRDF ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit au rappel de l'indemnité journalière et ainsi refuser de surseoir à statuer, comme le demandait l'employeur, pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de cette circulaire étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 23 Janvier 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand ; Condamne les salariés et le syndicat CGT de l'Energie de l'Allier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France.

Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir dit que les dispositions de l'article 3 j de la circulaire Pers 633 sont moins favorables que la loi et les règlements, de les avoir déclarées inopposables aux salariés demandeurs et d'avoir condamné les sociétés ERDF et GrDF à payer à chacun des salariés demandeurs une somme à titre de remboursement des frais de nettoyage des vêtements, outre celle de 150 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 50 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1°) Aux motifs qu'en droit du travail, les conventions, accords collectifs et les dispositions du Statut national des industries électriques et gazières ne peuvent qu'améliorer la situation des salariés par rapport aux dispositions prévues par la loi et les règlements ; que conformément aux principes généraux du droit du travail, les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine de ce droit présentent un caractère d'ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux, lesquels ne peuvent, en aucun cas, être supprimés ou réduits ; qu'en l'espèce, il est constant que les dispositions légales et réglementaires applicables à l'espèce sont : - l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; - l'article R.4321-1 du Code du travail qui dispose : « l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; l'article R.4321-4 du Code du travail qui dispose : « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés.

Il veille à leur utilisation effective » ; - l'article R.4323-95 du Code précité dispose quant à lui : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (¿) » ; qu'en revanche, la circulaire Pers 633 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, en son article 3 alinéa j, également applicable en l'espèce, indique qu'il « appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués » ; que dès lors, il y a concours entre la loi, le règlement et la circulaire Pers 633, de sorte que seules les dispositions plus favorables aux agents doivent s'appliquer ; que la comparaison des avantages s'effectue avantage par avantage et non par ensemble d'avantages, de sorte que les dispositions légales et réglementaires qui prévoient la prise en charge de l'entretien des vêtements de travail de chaque agent est manifestement plus avantageux que la circulaire Pers précitée qui impose à chaque agent la prise en charge du nettoyage de ses vêtements de travail ; qu'à cet égard, il importe peu que les dotations en vêtement sont importantes, que le rythme de renouvellement est soutenu et que les agents conservent la possibilité de conserver les vêtements au terme des périodes déterminées par la Pers 633 dès lors qu'en cas de conflit entre la loi (et le règlement) et la circulaire Pers précitée, la comparaison des avantages s'effectue avantage par avantage ; qu'en conséquence, l'avantage prévu par la loi et le règlement, selon lequel « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » prévu aux articles L.4122-2 et R. 4323-95 du Code du travail est manifestement plus avantageux que celui prévu par l'article 3 alinéa j de la circulaire Pers 633 précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 3 alinéa j de la circulaire 633 qui disposent : « il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués » sont moins favorables que celles édictées par la loi et le règlement et ne sont donc pas opposables aux agents requérants ; Alors, de première part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés défendeurs, sans répondre au moyen déduit par les sociétés exposantes de ce que leurs salariés faisaient ainsi nécessairement valoir que les dispositions de la circulaire Pers 633, mettant à leur charge le coût d'entretien des vêtements professionnels, étaient contraires aux dispositions du Code du travail, soulevant ainsi, fût-ce implicitement, une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de cet acte administratif règlementaire, maintenu en vigueur pour la période antérieure au 1er décembre 2008 par la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF du 3 novembre 2008 et de cette décision elle-même, le Conseil des prud'hommes, qui n'a pas répondu aux écritures des sociétés exposantes, a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, subsidiairement, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en s'en abstenant, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Alors, enfin, encore plus subsidiairement, de troisième part, qu'il appartenait en toute hypothèse au Conseil des prud'hommes de rechercher, au terme d'une appréciation globale et concrète de l'ensemble des dispositions régissant les dotations des salariés d'ERDF et GrDF en vêtements professionnels, si les dispositions réglementaires de leur Statut ne leur accordaient pas des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du Code du travail ; qu'en refusant de procéder à cette comparaison, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) Et aux motifs que la partie demanderesse établit qu'il a supporté des frais de nettoyage de ses vêtements mais qu'il ne justifie de frais réellement engagés à ce titre ¿ ; que la partie défenderesse n'a pas entendu modifier les chiffres pour la période non prescrite et antérieure au 1er décembre 2008, date à laquelle les frais ont été remboursés sur la base de la circulaire du 3 novembre 2008 que la partie demanderesse ne remet pas en cause ; qu'il est équitable d'allouer à la partie défenderesse une somme calculée sur cette base ; Alors, encore plus subsidiairement, de quatrième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes qui a fait droit aux demandes des salariés sur une base forfaitaire et équitable sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceux-ci dont il leur appartenait de justifier, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;