Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-24.402
Mots-clés droit social
Congés payés • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2013
- Numéro d'affaire
- 11-24.402
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01202
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu, selon le jugement attaqué, que MM.
X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., agents des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France, ont attrait leurs employeurs devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-et-intérêts ; Attendu que pour faire droit au rappel de l'indemnité journalière et ainsi refuser de surseoir à statuer, comme le demandaient les employeurs, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et de la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/ 23 du 3 novembre 2008, émanant de la direction des deux sociétés et fixant au 1er décembre 2008 la date de début de prise en charge forfaitaire des frais de nettoyage des vêtements professionnels étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire en cause qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la note du 3 novembre 2008, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire précitée, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Condamne les salariés et le syndicat CGT Energies Aube aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence prétendument soulevée par les sociétés ERDF et GRDF et condamné celles-ci, en leurs établissements commun Unité Réseau Electricité Champagne-Ardennes et Unité Clients Fournisseurs Champagne Ardenne à payer à chacun des salariés défendeurs au pourvoi telle somme au titre des frais de nettoyage exposés au cours des cinq années précédant la saisine du Conseil, outre celle de 50 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et au Syndicat CGT Energie Aube, la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs, sur l'exception d'incompétence, qu'il n'est pas contestable que le personnel des Industries Electriques et Gazières est soumis aux dispositions du Statut National des Personnels des Industries Electriques et Gazières approuvées par décret n° 45-01541 du 22 juin 1946 et aux textes le complétant, notamment les circulaires PERS 618 du 19 octobre 1973 et 3 du 24 juin 1974 et une note du 3 novembre 2008 ; que l'article L. 4111-1 du Code du travail, relatif au champ d'application de la quatrième partie du Code du Travail, concernant la santé et la sécurité au travail, précise dans le même temps expressément que celle-ci est applicable, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4 non applicable au cas d'espèce, aux employeurs de droit privé mais également aux établissements publics à caractères industriel et commercial ; qu'il résulte de cette situation que les salariés des sociétés ERDF et GrDF peuvent se voir appliquer deux normes, d'une part des normes administratives dont la légalité ne peut être examinée que par les juridictions administratives, d'autre part, des normes de droit privé soumises aux juridictions judiciaires ; qu'en considérant du fait que les salariés fondent intégralement leurs demandes sur des dispositions contenues dans le Code du travail sans remettre en cause la légalité des normes administratives, susceptibles d'être appliquées, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ERDF et GrDF ; Et aux motifs, sur la législation applicable, qu'en vertu du principe fondamental du droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable (chambre sociale 7 mai 2003), il convient de procéder à une comparaison des dispositions du statut des agents des sociétés ERDF et GrDF, relatives à l'attribution et aux frais de nettoyage des vêtements de travail et les équipements de protection, avec les dispositions contenues dans le Code du travail ; que les circulaires PERS 618 du 19 octobre 1973 et du 24 juin 1974 prévoient l'attribution, pour certains emplois, de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle adaptés à leurs fonctions et activité au sein de l'entreprise ; que les vêtements sont remis à l'avance en vue de l'utilisation, pendant une période donnée puis sont renouvelés l'agent n'ayant pas à les restituer lors du renouvellement ; que bien que l'article 3j) de la Norme PERS 633 confirme qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués, la note du 3 novembre 2008, applicable à compter du 1er décembre 2008 prévoit, par ailleurs, pour l'entretien des vêtements, le versement d'une indemnité journalière de 1, 927 euros calculée selon les indications données par les sociétés défenderesses dans leurs écritures, sur la base d'un barème URSSAF ; que le Code du travail pose en ce qui le concerne un certain nombre de règles générales desquelles il résulte que les vêtements de travail et les équipements de protection doivent être pris en charge par l'employeur et n'entraîner, pour le salarié, aucune dépense, selon les articles L. 4221-1, L. 4122-2,. 4321-4,. 4322-1 et. 4393-95 ; que par différents arrêts, rendus le 7 mai 2003, dans le cadre d'un conflit opposant EDF et GDF à plusieurs agents sur le paiement d'indemnités de congés payés, la Cour de cassation a posé comme règle que la comparaison des normes (régime statutaire, régime légal ancien et régime légal nouveau) doit être globale « à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public » avant de rejeter les demandes des salariés concernés ; que dans le cas d'espèce, même si la question de la prise en charge des frais de nettoyage des vêtements de travail et des équipements de protection est sans lien avec le fonctionnement du service public, de sorte que la comparaison peut s'envisager avantage par avantage et non obligatoirement, bloc de compétence par bloc de compétence par bloc de compétence, les dispositions statutaires relatives à la dotation vestimentaire prises dans leur ensemble n'apparaissent en tout état de cause pas plus favorables que celles, plus générales, prévues par le Code du travail dès lors que ce dernier pose comme règle de principe que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; que sauf à considérer que les sociétés ERDF et GrDF ont souhaité d'une façon ou d'une autre, faire bénéficier à leurs salariés d'un avantage quelconque en leur attribuant des vêtements qui ne seraient pas absolument nécessaires à leur activité professionnelle, il y a lieu de considérer que la dotation vestimentaire mise en oeuvre en application des dispositions statutaires, répond parfaitement aux prescriptions du Code du travail ; que la note du 3 novembre 2008 qui fixe le point de départ de ses effets le 1er décembre 2008 (prise en application de l'article L. 4122-2 du Code du travail) a, par ailleurs, pour seul objet, de mettre en place les mesures permettant aux sociétés ERDF et GrDF de respecter leurs obligations (chambre sociale 21 mai 2008), de sorte qu'elle ne fait nullement obstacle à ce que les salariés fassent valoir leurs droits pour la période antérieure au 1er décembre 2008 ; que les demandes des salariés de l'UCF CAR et de l'URE CAR des sociétés ERDF et GrDF, fondées sur l'application des dispositions du Code du travail dont il est avéré qu'elles portent sur la prise en charge des frais de nettoyage exposés antérieurement au 1er décembre 2008 et non, sur le versement rétroactif d'une indemnité journalière forfaitaire, doivent en conséquence être considérées comme légitimes ; Alors, de première part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en s'en abstenant et en faisant droit aux demandes des salariés défendeurs, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que les demandeurs faisaient nécessairement valoir que les dispositions de la circulaire Pers 633, mettant à leur charge le coût d'entretien des vêtements professionnels, étaient contraires aux dispositions du Code du travail, soulevant ainsi, fût-ce implicitement, une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de cet acte administratif règlementaire, maintenu en vigueur pour la période antérieure au 1er décembre 2008 par la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF du 3 novembre 2008, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Alors, subsidiairement, qu'il appartenait en toute hypothèse au Conseil des prud'hommes de rechercher, aux termes d'une appréciation globale et concrète de l'ensemble des dispositions régissant les dotations des salariés d'ERDF et GrDF en vêtements professionnels, si les dispositions réglementaires de leur Statut ne leur accordaient pas des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du Code du travail, compte tenu notamment du volume et du rythme de renouvellement de cette dotation ; qu'en s'abstenant de cette comparaison, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;