Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.048

Arrêt du 26 juin 1985Pourvoi n° 83-43.048

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Solution
Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. X.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un employé bénéficiait du statut légal de voyageur représentant placier bien que vendant au déballage, il n'ait pas exercé sa profession de représentant d'une façon exclusive, dès lors qu'elle a relevé qu'un secteur géographique était affecté à ce "voyageur-livreur" qui devait visiter une clientèle et prenait note des commandes sur un carnet d'ordres transmis ensuite à son employeur et en a déduit qu'il exerçait la représentation et qu'en l'absence de contrat écrit, il était présumé voyageur-représentant placier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29K DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES 1134 ET 1135 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS BRUNEL DEPUIS MAI 1969, D'ABORD COMME "VOYAGEUR-VENDEUR" PUIS COMME "VOYAGEUR-LIVREUR", A ETE LICENCIE LE 8 SEPTEMBRE 1972 ;

QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. X... BENEFICIAIT DU STATUT LEGAL DE V.R.P., ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE EN S'APPUYANT SUR DES FAITS SEULEMENT MENTIONNES PAR M. X... ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE L'INTERESSE QUI VISITAIT LA CLIENTELE UNE FOIS PAR SEMAINE, VENDAIT AU DEBALLAGE ET N'EXERCAIT DONC PAS LA PROFESSION DE REPRESENTANT D'UNE FACON EXCLUSIVE AU SENS DE LA LOI DU 7 MARS 1957 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, SANS DENATURER LE RAPPORT D'EXPERTISE, QU'UN SECTEUR GEOGRAPHIQUE ETAIT AFFECTE A M. X... QUI DEVAIT VISITER UNE CLIENTELE ET PRENAIT NOTE DES COMMANDES SUR UN CARNET D'ORDRES TRANSMIS ENSUITE A SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QU'IL EXERCAIT LA REPRESENTATION ET QU'EN L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT, IL ETAIT PRESUME V.R.P., LA SOCIETE BRUNEL N'APPORTANT PAS LA PREUVE QU'IL N'AVAIT PAS EXERCE CETTE PROFESSION DANS LES CONDITIONS LEGALES ;

QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ec9ba5988459c50c77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ec9ba5988459c50c77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.