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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.564

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2017
Numéro d'affaire
16-11.564
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00147

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° A 16-11.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [N] [O], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 7], 8°/ Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 8], 9°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 9], 10°/ Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 10], 11°/ Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 11], 12°/ Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 12], 13°/ Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 13], 14°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 14], 15°/ M. [D] [L], domicilié [Adresse 15], 16°/ le syndicat Sud protection sociale, dont le siège est [Adresse 16], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 16], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W], [J], Mme [H], MM. [I], [I], [O], [Z], Mmes [Y], [X], [U], [R], [C], [A], MM. [B], [L] et du syndicat Sud protection sociale, de la SCP [I] et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 2015), que M. [W] et d'autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de primes d'itinérance ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur rappel de prime de 15 % et de leurs demandes de dommages-intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération, alors, selon le moyen, que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale réserve la prime d'itinérance aux agents techniques ; que les agents de niveau 4 en ce qu'ils exercent une activité opérationnelle requérant un niveau de simple expertise occupent des fonctions d'exécution nécessitant la possession de compétences techniques et doivent donc être considérés comme des agents techniques ; qu'en excluant du bénéfice de la prime d'itinérance tous les salariés classés au niveau 4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques, la cour d'appel s'est justement référée à la classification de la convention collective pour retenir que les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, et que les salariés de niveau 4 exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W] et autres.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames [Q] [R], [P] [S], [W] [X], [M] [C], [I] [G], [H] [Z], [E] [E] et Messieurs [X] [I], [X] [I], [Y] [J] et [R] [W] intégralement de leurs demandes tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime à leur verser un rappel de prime de 15 %, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération, d'AVOIR débouté Madame [A] et Messieurs [B], [L] et [O] à compter de la date à laquelle ils ont accédé au niveau 4 de ces mêmes demandes, et d'AVOIR débouté le syndicat Sud Protection sociale de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale au profit des agents techniques relevant de cette convention collective deux primes distinctes dont le bénéfice est soumis à des conditions propres à chacune d'elles ; que les salariés revendiquant exclusivement le bénéfice de la prime de 15% ou prime dite d'itinérance, seules les conditions d'octroi de cette prime doivent être prises en compte pour être mises en perspective avec les conditions effectives de travail de chacun de ces salariés ; que ces conditions cumulatives sont les suivantes : le salarié doit être agent technique, être en charge d'une fonction d'accueil et être itinérant, et c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime se réfère aux dispositions du règlement intérieur type dont il est fait état à l'alinéa 1er de cet article 23 et consécutivement aux notions de "contact permanent avec le public" et de "règlement complet d'un dossier de prestations" puisque cet alinéa fixe exclusivement les conditions d'octroi de l'indemnité de guichet ; que s'agissant de la première de ces conditions tenant à la qualité d'agent technique, il est constant que cette notion ne constitue plus une référence de classification dans la mesure où elle ne figure plus dans le protocole d'accord du 30 novembre 2004 en ce qu'il porte sur la classification des emplois au sein des organismes de sécurité sociale ; que toutefois la disparition de cette notion de la classification actuelle ne saurait avoir pour effet d'entraîner ipso facto celle des primes que la convention collective accorde à cette catégorie de salariés dès lors que des emplois correspondent encore aux fonctions qui étaient exercées par les agents techniques antérieurement à l'adoption de ce protocole et induisent des sujétions de même nature que celles auxquelles étaient soumis ces agents ; que cette notion d'agent technique renvoyant nécessairement, en raison du premier terme de l'expression, à des fonctions d'exécution, seuls sont susceptibles de répondre à la condition tenant à cette qualité telle que fixée par l'article 23 précité, les emplois qui impliquent de telles fonctions ; qu'il ressort de la définition des niveaux de qualification des emplois en vigueur au sein de la caisse que les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, le niveau 4 induisant que le salarié exerce ses activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organise, assiste sur le plan technique ou anime des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3 ; qu'il est établi par les pièces du dossier que n'entrent pas dans la catégorie des emplois de niveau 1 à 3 les salariés suivants : Mme [Q] [R] qui exerce les fonctions d'animateur d'équipe de niveau 4 depuis le 1er octobre 2006, Mme [P] [S] qui exerce les fonctions d'adjoint de pôle accompagnement niveau 5A depuis le 1er juillet 2013 après avoir exercé des fonctions de niveau 4 au plus tard à compter du 1er décembre 1999, Mme [W] [X] qui exerce des fonctions d'animateur d'équipe niveau 4 depuis le 10 septembre 2007, Mme [F] [A] mais uniquement pour la période postérieure au 1er juillet 2013, date à laquelle elle a accédé à la fonction d'animateur d'équipe niveau 4, [U] [B] mais uniquement au titre de la période postérieure au 1er juillet 2013, date à laquelle il a accédé au niveau 4 en qualité d'animateur d'équipe, Mme [O] [Q] qui exerce les fonctions de déléguée assurance maladie niveau 4 depuis le 1er avril 2012, date de son embauche, Mme [I] [G] qui exerce les fonctions de déléguée assurance maladie niveau 4 depuis le 1er janvier 2006, Mme [H] [Z] qui exerce les fonctions de déléguée assurance maladie niveau 4 depuis le 1er mai 2007, M. [N] [O] mais au titre de la période postérieure au 1er novembre 2008, date à laquelle il a accédé au niveau 4 en qualité de conseiller services employeurs, M. [X] [I] qui a exercé successivement les fonctions de délégué assurance maladie puis de conseiller informatique service, ces deux fonctions relevant du niveau 4, et la première d'entre elles à compter du 1er février 2003, M. [X] [I] qui exerce les fonctions de délégué assurance maladie niveau 4 depuis le 14 juin 2010, date de son embauche, Mme [E] [E] qui a exercé successivement les fonctions de délégué assurance maladie niveau 4 à compter du 1er décembre 2004 puis de conseiller informatique service niveau 4 à compter du 1er mars 2011, M. [D] [L] mais uniquement au titre de la période postérieure au 1er septembre 2012, date à laquelle il a accédé au niveau 4 en qualité de délégué assurance maladie, M. [Y] [J] qui exerce les fonctions d'assistant technique gestion des biens niveau 4 depuis le 15 octobre 2006, M. [L] [W] en ce qu'il a exercé les fonctions de délégué assurance maladie, niveau 4 à compter du 1er octobre 2009 date de son embauche et de niveau 5A depuis le 1er juillet 2013 ; que ces salariés seront donc déboutés de leurs demandes, de même que le Syndicat Sud Protection Sociale en ce qu'il intervient à leurs côtés, mais s'agissant de Mme [F] [A], de M. [U] [B], de M. [N] [O] et de M. [D] [L], uniquement en ce que leurs demandes portent sur des périodes durant lesquelles ils n'exerçaient pas des fonctions assimilables à celles d'agent technique ; que les autres salariés remplissent les conditions tenant à l'exercice de fonctions pouvant être assimilées à la notion d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective ; que s'agissant de la deuxième condition posée par l'article 23 de la convention collective, tenant à l'exercice de fonctions d'accueil, il convient de rappeler que la notion d'accueil ne saurait être définie par référence aux dispositions du règlement intérieur type, comme le soutient à nouveau la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime à ce stade des débats, et par voie de conséquence que cette notion n'implique ni un contact permanent avec le public ni "le règlement complet d'un dossier de prestations&qu…