Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-28.310

Arrêt du 26 janvier 2017Pourvoi n° 15-28.310

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 9 octobre 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00151

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt du 29 mai 2015 n'est cassé qu'en ce qu'il rejette la demande d'indemnité du salarié pour licenciement irrégulier; que la rectification d'erreur matérielle laisse subsister ce chef du.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt du 29 mai 2015 n'est cassé qu'en ce qu'il rejette la demande d'indemnité du salarié pour licenciement irrégulier; que la rectification d'erreur matérielle laisse subsister ce chef du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2017

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° H 15-28.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ranger France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ranger France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2015), que la cour d'appel a ordonné la rectification de l'arrêt du 29 mai 2015 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'ordonner cette rectification en ce que les quatre derniers paragraphes du dispositif sont supprimés et de dire que sont supprimés de l'arrêt les termes suivants figurant en fin d'arrêt : « Dit que le licenciement de M. [G] [C] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; déboute M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes ; dit et en tant que de besoin condamne M. [G] [C] à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire soit la somme de 14 174,52 euros ; le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel » alors selon le moyen que la cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 2015, à intervenir sur le pourvoi distinct formé contre ce dernier arrêt, emportera annulation par voie de conséquence du présent arrêt rectificatif, lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt du 29 mai 2015 n'est cassé qu'en ce qu'il rejette la demande d'indemnité du salarié pour licenciement irrégulier ; que la rectification d'erreur matérielle laisse subsister ce chef du dispositif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ranger France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ranger France à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ranger France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 29 mai 2015 en ce que les quatre derniers paragraphes du dispositif sont supprimés et d'avoir dit que sont supprimés de l'arrêt les termes suivants figurant en fin d'arrêt : « Dit que le licenciement de M. [G] [C] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes ; Dit et en tant que de besoin condamne M. [G] [C] à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire soit la somme de 14.174,52 € ; Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;

AUX MOTIFS Qu'il ressort de la lecture des motifs et du dispositif de l'arrêt que les quatre derniers paragraphes de ce dispositif font doublon ou sont en contradiction avec les motifs de la décision et les paragraphes précédents du dispositif ce qui résulte d'une erreur matérielle ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner la rectification de l'arrêt dans les termes du dispositif ci-dessous ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 2015, à intervenir sur le pourvoi distinct formé contre ce dernier arrêt, emportera annulation par voie de conséquence du présent arrêt rectificatif, lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du Code de procédure civile.

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 9 octobre 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00151
Identifiant source
5fd90f99939949a9721ec485
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90f99939949a9721ec485.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 août 2021.

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