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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-25.727

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2017
Numéro d'affaire
15-25.727
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10032

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvoi n° Z 15-25.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Pôle emploi ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir juger que Pôle Emploi devait le prendre en charge au titre de l'allocation chômage à compter du 15 mars 2003, faire injonction à Pôle Emploi de calculer ses droits conformément à la législation française et aux accords interprofessionnels sur l'assurance chômage et de reverser ses cotisations retraite à l'organisme compétent, sous astreinte, et condamner Pôle Emploi à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné M. [Y] à payer une indemnité de procédure à Pôle Emploi, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 351-1 ancien du code du travail devenu article L. 5422-1, les travailleurs qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, ce qui exclut le cas du salarié démissionnaire sauf s'il s'agit, comme le prévoit l'article 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001, d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale ; que par une délibération n° 10 bis du 21 juin 2001, la Commission Paritaire Nationale a considéré comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié, notamment en cas de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, « à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires » ; qu'or il résulte des pièces versées aux débats par Pôle Emploi qu'existe aussi en droit allemand la possibilité de saisir la justice du travail en référé notamment en cas de non-versement des salaires par l'employeur ; que dès lors que M. [Y] avait la possibilité de saisir le juge allemand afin de faire constater le manquement de son employeur et obtenir le paiement des salaires dus, les conditions posées par la convention d'assurance chômage et le règlement y annexé étaient parfaitement compatibles avec le droit allemand régissant la rupture du contrat de travail ; qu'en outre, la cour relève que M. [Y] ne justifie nullement des manquements imputés à son employeur, l'intéressé produisant uniquement des courriers qu'il a lui-même rédigés, en l'espèce une lettre de démission du 15 mars 2001, prétendument recommandée avec accusé de réception sans toutefois joindre l'avis de réception, une lettre simple adressée à son employeur le 5 avril 2001 sollicitant un versement sur son compte bancaire, un courrier adressé le 5 mai 2001 à l'expert-comptable demandant de lui procurer le formulaire E 301 et un courrier non daté adressé à l'administration du travail relatant l'exercice de son activité professionnelle chez son ex-employeur et ses recherches d'emploi ; qu'il résulte en revanche de ce dernier courrier qu'en réalité M. [Y] a été licencié en raison de la mauvaise qualité de son travail : « On m'a fait savoir qu'on n'était pas content de ma prestation de ce dimanche et, d'une manière générale, de moi comme chef d'atelier ....

On m'a dit qu'une lettre de licenciement arriverait jusque dimanche 11 mars ... » ; que par ailleurs, son attestation de revenus pour la période du 15 janvier au 15 mars 2001 ne permet pas d'établir que ce revenu (10.585,45 DM brut) ne correspondait pas aux prestations réalisées par M. [Y] ; qu'en l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur justifiant sa décision de quitter l'entreprise le 15 mars 2001, le caractère involontaire de la démission de M. [Y] n'est pas établi ; qu'il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article 67 du règlement européen n° 1408/71, l'institution compétente d'un état membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre état membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique ; que selon l'article 71, 1. a) ii) du même règlement, le travailleur frontalier qui est au chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi ; que ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge ; que M. [Y], de nationalité allemande, travaille en Allemagne et demeure en France ; que la législation française lui est donc applicable, en matière d'assurance chômage, conformément à l'article 71 du règlement européen 1408/71 ; qu'aux termes de l'article L 351-1 du code du travail, les prestations ne sont versées qu'aux salariés involontairement privés d'emploi ; que la démission n'est pas en soi une privation involontaire d'emploi, sauf dans certains cas définis à l'article 2 de la convention du 1er janvier 2001, à savoir en cas de démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale ; que la convention renvoie donc à la commission la charge de définir ces conditions ; que ce n'est donc qu'à titre dérogatoire que la démission est considérée valant départ involontaire ; qu'aux termes de l'article 4, e) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, le salarié privé d'emploi ne doit pas avoir quitté volontairement, sauf cas prévu par la Commission Paritaire Nationale, sa dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ; qu'aux termes de la délibération n° 10 bis du 21 juin 2001 prise pour l'application de ces textes, est considérée comme légitime la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ; que cette condition a été posée pour être certain du non-paiement des salaires comme cause de démission, étant rappelé qu'il s'agit d'une dérogation au principe de la privation involontaire de travail ; qu'il convient de rappeler que dans le cadre de l'assurance chômage, M. [Y] est soumis au droit français, le règlement européen précisant seulement que les périodes de travail dans un autre état membre sont à prendre en compte ; que cette délibération n'apparaît nullement contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, étant précisé que la saisine du Conseil des Prud'hommes peut se faire sans représentation et que la commission de conciliation peut allouer des provisions par la voie d'ordonnance de référé (procédure rapide et peu coûteuse) ; que M. [Y] produit des pièces pour justifier de ce que sa démission le 15 mars 2001 serait justifiée par le non-paiement des salaires ; que cependant ces documents sont en langue allemande et donc non compréhensible pour le Tribunal ; que par ailleurs, les pièces numérotées 1 à 6 n'ont pas été communiquées au Tribunal ; que dans ces conditions, M. [Y] ne justifie pas avoir démissionné du fait du non-paiement des salaires, ni d'avoir saisi le juge des référés ou tout autre juge (ou autorité) allemand compétent aux fins de condamnation au paiement de l'arriéré de salaires ; qu'il ne résulte pas, non plus, des explications de M. [Y] qu'il ait travaillé plus de 91 jours après la démission de mars 2001 ; que dès lors, M. [Y] sera débouté de ses demandes ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu tout à la fois que « M. [Y] avait été licencié en raison de la mauvaise qualité de son travail » et que « le caractère involontaire de la démission de M. [Y] n'était pas établi » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;