Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.702

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.702

Non publiéContrat de travailRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen :

Vu l'article 84 du décret du 27 avril 1928 modifié réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle Calédonie ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1999, en qualité de vendeuse commerciale à temps partiel, par la société Gady's Agence pour effectuer des missions ponctuelles de marketing publicitaire ; qu'elle a travaillé jusqu'au mois de mai 1999, date à partir de laquelle plus aucune mission ne lui a été confiée ; qu'estimant être liée à la société Gady's Agence par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi le tribunal du travail de Nouméa d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme Rita X... de ses demandes tendant, d'une part, à la requalification des contrats de travail à durée déterminée passés avec la société Gady"s Agence en contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, à la réparation des préjudices qu'elle alléguait, sans répondre à son moyen tiré de la présence dans ces contrats de travail à durée déterminée d'une clause limitant ses possibilités d'emploi ;

En quoi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Gady's Agence aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

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61372476cd58014677415b0f

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