Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.805

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-40.805

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Georges David, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section Industrie), au profit de Mme France X..., demeurant Sur La Fin Dessus, 09360 Jeurre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société des Etablissements Georges David s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax rendu le 4 septembre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail saisonnier en contrat à durée déterminée présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Georges David aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéContrat de travailCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372368cd58014677409569

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