Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.517

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.517

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marine X..., demeurant ..., Les Ilaires, bâtiment B2, 83980 Le Lavandou,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société Lou Balicot, société à responsabilité limitée, dont le siège est "La Tonnelle des Délices", place Gambetta, 83230 Bormes-les-Mimosas,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Toulon rendue le 16 juillet 1997, sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise d'un certificat de travail modifié mentionnant la date du 20 juillet 1996 et d'une attestation pour l'Assedic avec mention du licenciement présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372371cd58014677409d52

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