Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.512

Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-42.512

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cabinet de conseil et d'assistance aux entreprises CCAE, dirigé par M. Bernard Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Claude X..., domicilié 27 bis Muratello à Porto Vecchio (Corse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 1992) que Mme Y... embauchée le 1er décembre 1986 en qualité d'assistante de M. Z... directeur du cabinet "Conseil et assistance auprès des entreprises" a été licenciée le 19 décembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a écarté purement et simplement les attestations versées par lui aux débats au lieu d'en aborder la discussion et en particulier en analysant les deux thèses en présence et qu'il a ainsi entaché sa décision de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372205cd580146773f9930

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372205cd580146773f9930.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.