Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.337

Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 86-41.337

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HOTEL CAMELIA, dont le siège est ... (17e),

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce et services commerciaux, 3e chambre), au profit de Monsieur Abdelkader X..., demeurant ... (12e),

défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société "Hôtel Camélia" n'a pas énoncé de moyen de cassation dans sa déclaration de pourvoi et n'a pas produit son mémoire dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident :

Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi principal formé par la société étant irrecevable, le pourvoi incident formé par M. X... le 25 juin 1986, plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, le 30 janvier 1986, est, lui aussi, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par la société "Hôtel Camélia" et le pourvoi incident formé par M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d6cd580146773eecd3

Poursuivre la recherche