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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.516

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/1989
Numéro d'affaire
85-46.516

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme GUILBERT, dont le siège social est à Evreux…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme GUILBERT, dont le siège social est à Evreux (Eure), impasse Lavoisier n° 6, Zone Industrielle n° 2, représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2°) Monsieur Jean-Yves Y..., demeurant à Evreux (Eure), 31.33 rue F.D.

Roosevelt, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société GUILBERT, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel de Rouen, au profit de Monsieur Serge X..., demeurant à Evreux (Eure), ..., allée Henri Matisse, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M.

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Guermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M.

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermannn, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guilbert et de M.

Y..., les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-18 et L. 122-20 du Code du travail, et 17 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 ; Attendu que pour condamner la société Guilbert à verser à M.

X..., directeur commercial licencié pour motif économique le 30 septembre 1983, un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu d'inclure dans le temps d'ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité la durée du service national accompli par le salarié et du maintien sous les drapeaux à l'issue de ce service national ; Attendu, cependant, qu'en principe le contrat de travail est rompu par le départ au service national actif et que le maintien sous les drapeaux ne peut lui faire reprendre effet, sauf dispositions plus favorables aux salariés contenues dans les conventions collectives ou individuelles ; que tel n'est pas le cas de l'article 17 de la convention collective susvisée qui prend en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement la durée des périodes militaires obligatoires, mais non celles du service national ou de maintien sous les drapeaux ; Qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;