Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.299

Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 05-45.299

Non publiéContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avec le nouvel entraîneur avait été régularisé le 11 avril 2002; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2005), que M. X. a été embauché par la SAOS Asvel Basket Lyon Villeurbanne par contrat à durée déterminée du 6 juillet 2001 au 30 juin 2004 en qualité de directeur technique et d'entraîneur manager de l'équipe professionnelle de basket-ball de première division de l'Asvel; que le 5 juillet 2002, M. X. a fait connaître à son employeur qu'il estimait que le contrat de travail était rompu à ses torts dès lors qu'il avait appris par la presse la nomination d'un autre entraineur et que la proposition de le nommer directeur technique était déloyale.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2005), que M. X... a été embauché par la SAOS Asvel Basket Lyon Villeurbanne par contrat à durée déterminée du 6 juillet 2001 au 30 juin 2004 en qualité de directeur technique et d'entraîneur manager de l'équipe professionnelle de basket-ball de première division de l'Asvel ;

que le 5 juillet 2002, M. X... a fait connaître à son employeur qu'il estimait que le contrat de travail était rompu à ses torts dès lors qu'il avait appris par la presse la nomination d'un autre entraineur et que la proposition de le nommer directeur technique était déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avec le nouvel entraîneur avait été régularisé le 11 avril 2002 ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que nouveau et mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Asvel Basket Lyon Villeurbanne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372500cd5801467741a286

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372500cd5801467741a286.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.