Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.299
Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 05-45.299
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avec le nouvel entraîneur avait été régularisé le 11 avril 2002; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2005), que M. X. a été embauché par la SAOS Asvel Basket Lyon Villeurbanne par contrat à durée déterminée du 6 juillet 2001 au 30 juin 2004 en qualité de directeur technique et d'entraîneur manager de l'équipe professionnelle de basket-ball de première division de l'Asvel; que le 5 juillet 2002, M. X. a fait connaître à son employeur qu'il estimait que le contrat de travail était rompu à ses torts dès lors qu'il avait appris par la presse la nomination d'un autre entraineur et que la proposition de le nommer directeur technique était déloyale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2005), que M. X... a été embauché par la SAOS Asvel Basket Lyon Villeurbanne par contrat à durée déterminée du 6 juillet 2001 au 30 juin 2004 en qualité de directeur technique et d'entraîneur manager de l'équipe professionnelle de basket-ball de première division de l'Asvel ;
que le 5 juillet 2002, M. X... a fait connaître à son employeur qu'il estimait que le contrat de travail était rompu à ses torts dès lors qu'il avait appris par la presse la nomination d'un autre entraineur et que la proposition de le nommer directeur technique était déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avec le nouvel entraîneur avait été régularisé le 11 avril 2002 ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que nouveau et mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asvel Basket Lyon Villeurbanne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372500cd5801467741a286
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372500cd5801467741a286.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
