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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.504

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimAstreinte / reposDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
18-15.504
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01316

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1316 F-D Pourvoi n° Z 18-15.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

A...

E..., domicilié [...] , agissant en qualité de membre du comité d'entreprise et délégué syndical, 2°/ M.

L...

M..., domicilié [...] , agissant en qualité de membre du comité d'entreprise et délégué syndical, 3°/ le syndicat CGT intérim, dont le siège est [...] , anciennement l'Union syndicale de l'intérim CGT-USI CGT, contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

E..., M... et du syndicat CGT intérim, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Supplay, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 février 2018), statuant en référé, que l'union syndicale de l'intérim CGT devenue syndicat CGT intérim (le syndicat) ainsi que deux délégués syndicaux de cette organisation ont saisi le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit constaté l'absence de constitution et de mise à disposition, par la société Supplay, de la base de données économiques et sociales (BDES) et qu'il soit ordonné à cette société de mettre à disposition cette base de données sous astreinte ; Attendu que le syndicat et les représentants syndicaux font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir dire et juger que l'absence de constitution et de mise à disposition des institutions représentatives du personnel d'une BDES conforme aux dispositions des articles L. 2323-8 et suivants et R. 2323-1-2 et suivants du code du travail constitue un trouble manifestement illicite, et voir en conséquence ordonner à la société sous astreinte d'établir et de mettre à la disposition des membres du comité d'entreprise, du CHSCT et des délégués syndicaux une BDES conforme, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est légalement tenu de mettre à la disposition des représentants du personnel une base de données économiques et sociales sur un support papier ou informatique, dont il lui appartient de fixer les modalités d'accès qui garantissant l'accessibilité permanente de la base de données et, partant, l'exercice utile par ces derniers de leurs compétences ; qu'en se bornant à retenir qu'il est établi par la société la présence dans l'entreprise d'une base de données économiques et sociales pour les années 2014 à 2016 et que les exposants n'apportent pas la preuve d'une demande de communication de la base de données économiques et sociales papier qui leur aurait été refusée quand c'est à l'employeur qu'il appartenait d'établir qu'il avait mis les représentants en mesure d'accéder à cette base, en particulier par une information sur les modalités d'accès, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8 et R. 2323-1-6 et suivants du code du travail, ensemble les articles 9 et 809 du code de procédure civile ; 2°/ que s'il appartient à l'employeur de fixer les modalités d'accès à la base de données économiques et sociales, c'est à la condition de garantir aux représentants l'accessibilité permanente à cette base et, partant, l'exercice utile par ces derniers de leurs compétences ; qu'en considérant que, compte tenu des impératifs de confidentialité nécessaires à la sauvegarde des données de l'entreprise, il n'apparaît pas anormal que la base de donnée soit accessible depuis les adresses IP des agences ni que les délégués doivent se déplacer dans une agence pour la consulter, quand les impératifs de confidentialité ne constituent pas une raison valable de restreindre l'accès de la base aux représentants, tenus à des obligations de secret et de confidentialité, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8 et R. 2323-1-6 et suivants du code du travail ; 3°/ que s'il appartient à l'employeur de fixer les modalités d'accès, c'est à la condition de garantir aux représentants l'accessibilité permanente de la base de données économiques et sociales et, partant, l'exercice utile par ces derniers de leurs compétences ; qu'en considérant que l'accessibilité permanente est satisfaite lorsque la base de données est accessible pendant les heures de travail et mise à disposition à partir des agences ou sur demande, par courrier ou fax, en l'absence de support informatique, quand ces modalités ne garantissent pas un accès permanent à la base de données économiques et sociales en particulier pour les salariés intérimaires titulaires d'un mandat, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8 et R. 2323-1-6 et suivants du code du travail ; 4°/ qu'une une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que les dispositions légales et réglementaires en fixent le contenu obligatoire ; qu'en écartant le trouble manifestement illicite aux motifs que les exposants ne justifient pas l'insuffisance des informations par les « pièces partielles produites », quand il appartenait à la société de justifier que la base de données économiques et sociales comportait les informations obligatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8 et R. 2323-1-2 et suivants du code du travail ; 5°/ que la base de données économiques et sociales est le support de l'information et consultation des représentants du personnel ; qu'il en résulte que la non-conformité de celle-ci constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8 et R. 2323-1-2 et suivants du code du travail, l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'alinéa 8 du principe de participation ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'au jour où elle statuait, la base de données économiques et sociales avait été mise en place, qu'elle portait sur les années 2014 à 2016 et qu'il n'était pas établi qu'elle soit incomplète, que cette base était accessible soit par informatique pendant les heures de travail à partir de l'adresse IP des agences, soit sur support papier par courrier ou fax sur demande, ce dont elle a pu déduire l'absence de trouble manifestement illicite dès lors qu'était ainsi satisfaite la condition d'accès permanent et utile à la base de données prévue aux articles L. 2323-8 et R.2323-1-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM.

E..., M... et le syndicat CGT intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM.

E..., M... et le syndicat CGT intérim.

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir dire et juger que l'absence de constitution et de mise à disposition des institutions représentatives du personnel d'une BDES conforme aux dispositions des articles L. 2323-8 et suivants et R. 2323-1-2 et suivants du code du travail constitue un trouble manifestement illicite, et voir en conséquence ordonner à la société sous astreinte d'établir et de mettre à la disposition des membres du comité d'entreprise, du CHSCT et des délégués syndicaux une BDES conforme aux dispositions légales et réglementaires.

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article 809 al 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en déféré les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes des articles R2323-1-6 et suivants du code du travail, l'employeur fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base de donnée de manière à ce que ces modalités permettent aux personnes y ayant accès d'exercer utilement leurs compétences respectives.

Elle est mise en place au niveau de l'entreprise.