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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.345

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-18.345
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01455

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5422-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaq…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5422-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., licencié pour faute grave le 4 mars 2003 par la société Novax, a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été indemnisé par l'ASSEDIC des Alpes à compter du 15 avril 2003 ; que, par arrêt du 13 avril 2005, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 12 février 2004 du conseil de prud'hommes, qui avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié diverses indemnités, sauf sur le montant de l'indemnité spéciale de rupture qu'elle a réduit ; que le salarié a formé un pourvoi en cassation et l'employeur un pourvoi incident relatif notamment à l¿imputabilité de la rupture ; que la cassation de l'arrêt n'est intervenue, par un arrêt du 3 avril 2007, qu'en ce qu'il avait condamné la société Novax au paiement d'une indemnité spéciale de rupture ; que le 18 mars 2008, la cour d'appel de Chambéry statuant sur renvoi après cassation a condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à ce titre ; que, par acte d'huissier de justice du 15 mars 2010, l'ASSEDIC aux droits de laquelle est venu Pôle emploi a fait assigner le salarié devant la juridiction civile pour qu'il soit condamné, avec exécution provisoire, au paiement d'un trop perçu sur les allocations de chômage versées ; que le salarié a invoqué la prescription de l'action ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de Pôle emploi, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 13 avril 2005 condamnant la société Novax à payer diverses sommes dont l'une au titre de l'indemnité spéciale de rupture, n'était susceptible d'aucun recours suspensif et a force de chose jugée, que ni le pourvoi en cassation ni le délai pour l'exercer n'empêchaient l'exécution de la décision attaquée de sorte que la prescription triennale a commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt du 13 avril 2005 et que Pôle emploi, auquel il appartenait d'agir en répétition de l'indu avant le mois de mai 2008, ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de le faire dans le délai légal ; Qu'en statuant ainsi, alors que Pôle emploi était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage tant qu'il n'avait pas été statué sur le pourvoi de l'employeur relativement au bien-fondé du licenciement et que la prescription n'a donc commencé à courir que le 3 avril 2007 et n'était pas acquise au jour de l'introduction de la demande de Pôle emploi devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par POLE EMPLOI afin que M.

Franck X... soit condamné à lui rembourser les allocations qu'il lui avait indûment versées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE ni le pourvoi en cassation, ni le délai pour l'exercer, ne suspendent l'exécution de la décision (article 579 du Code de procédure civile) ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande de POLE EMPLOI après avoir rappelé que POLE EMPLOI n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité d'agir contre M.

X... dans le délai de prescription de l'action en répétition des sommes versées suite au licenciement pour faute grave de M.

X... ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 5422-5 du Code du travail, l'action en remboursement de l'allocation indûment versée se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en application de l'article 34, alinéa 2, de la convention du 18 janvier 2006 de l'assurance-chômage, la prescription de l'action éteint la créance ; que la cour a précisé dans un arrêt du 23 juin 2010 que le délai de trois ans permettait d'agir en répétition de l'indu court non à compter du versement mais à compter de celui où l'institution est en capacité d'agir à l'encontre du bénéficiaire de l'indu ; qu'il appartient à l'institution de chômage d'agir en répétition de l'indu à l'encontre du salarié dans le délai de trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance d'une décision exécutoire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société NOVAX à verser à M.

X... les sommes suivantes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnités de licenciement, indemnité spéciale de rupture, indemnité pour non-respect de la procédure) ; que, par arrêt du 13 avril 2005, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé ces condamnations mais a réduit le montant de l'indemnité de l'indemnité spéciale de rupture à la somme de 36.415,70 ; qu'il n'est pas contesté que la décision a été notifiée au POLE EMPLOI en application de l'article R 1235-2 du Code du travail qui fait obligation au greffier du conseil de prud'hommes ou à la Cour d'appel d'adresser une copie certifiée conforme de la décision à l'institution de chômage lorsqu'elle ordonne le remboursement des allocations de chômage ; que l'arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 2005 qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution n'empêche l'exécution de la décision attaquée ; que la prescription triennale a commencé à courir à l'égard de POLE EMPLOI à compter de la notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 13 avril 2005 et il lui appartenait d'agir en répétition de l'indu à l'encontre de M.

X... avant le mois de mai 2008 ; ALORS QUE la prescription ne court pas à l'encontre de POLE EMPLOI qui est dans l'impossibilité absolue d'agir contre le salarié afin d'obtenir le remboursement des allocations versées à tort tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée définitivement sur le sort du pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de l'arrêt statuant sur le bien-fondé du licenciement ; qu'en décidant que POLE EMPLOI n'était pas dans l'impossibilité d'agir contre l'allocataire en répétition de l'indu dans le délai de trois ans qui avait commencé à courir dès la notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble sans attendre que la Cour de cassation ne statue sur le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt par l'employeur qui est dépourvu d'effet suspensif, quand POLE EMPLOI était dans l'impossibilité d'agir contre M.

X... tant que la Cour de cassation n'avait pas statué définitivement sur le pourvoi de son employeur qui était susceptible de remettre en cause la détermination de la date d'ouverture des droits dans l'éventualité d'une cassation sur l'imputabilité de la rupture ou sa justification par une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-5 du Code du travail.