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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-18.286

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Faute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2023
Numéro d'affaire
21-18.286
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01069

Résumé

Il résulte des articles L. 7322-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis versée au gérant d'une succursale de commerce de détail alimentaire ouvre droit à congés payés

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

SOULARD, premier président Arrêt n° 1069 FS-B Pourvoi n° K 21-18.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 1°/ M. [U] [V], 2°/ Mme [Z] [T], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-18.286 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M.

Soulard, premier président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sommer, président, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2021), M. et Mme [V] ont signé le 8 juin 2006 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire. 2.

A la suite d'un inventaire réalisé dans leur magasin le 29 avril 2016, la société les a convoqués à un entretien préalable à la rupture du contrat fixé le 17 juin 2016 et leur a notifié le 12 juillet 2016 la rupture du contrat aux motifs de l'importance d'un manquant de marchandises et d'espèces et du solde débiteur de leur compte de dépôt.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

Les cogérants font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés ; que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis non-effectué à la demande de l'entreprise propriétaire ouvre droit au paiement d'une indemnité de congés payés afférents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1 du code du travail et L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 1234-5 du code du travail : 5.