Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.229

Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.229

Non publiéSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), que M. X..., agent de la SNCF, a contesté devant la juridiction prud'homale la retenue sur son salaire opérée par son employeur à l'occasion de sa participation à un mouvement de grève ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu le 13 avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire qui l'oppose à M. X... alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale, les parties sont admises à apporter la preuve notamment au vu du dossier de procédure ou par tout autre moyen qu'une demande a été régulièrement formée devant le juge ; que, dans ses conclusions d'appel, la SNCF a indiqué que le jour de l'audience des plaidoiries, M. Y... qui assistait M. X... avait conformément à ses écritures visées par le greffier demandé et plaidé l'annulation d'une sanction pécuniaire prohibée ; que le plumitif d'audience portait la mention suivante "demandes : cf conclusions" ; qu'il en résultait que la demande de M. X... était indéterminée et que le jugement était susceptible d'appel ; que pour déterminer le taux de ressort, la cour d'appel s'est référée aux seules mentions du jugement ; qu'elle a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que n'est pas indéterminée la demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé, quelle que soit la qualification donnée à cette demande par une partie ;

que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724f8cd58014677419e42

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