Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.466

Arrêt du 25 octobre 1994Pourvoi n° 91-44.466

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jeannick X..., demeurant ... (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section industrie), au profit de M. Guy Z..., demeurant ... (Réunion), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche au jugement (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 18 mars 1991), de l'avoir condamné à payer à son salarié, M. Z..., le salaire du mois d'avril 1990 et à lui délivrer le bulletin de paie correspondant et un certificat pour faire valoir ses droits auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment, alors que, selon le moyen, si M. X... n'a pas payé le salaire du mois d'avril 1990, en revanche, M. Z... avait dû lui rembourser les réparations effectuées sur le camion qu'il a endommagé ;

Mais attendu que l'employeur n'était ni présent ni représenté à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes, bien que régulièrement convoqué ; que, dès lors, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137222fcd580146773faee4

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