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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-43.849

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Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/1994
Numéro d'affaire
91-43.849

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Coulon frères, société anonyme dont le siège social…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Coulon frères, société anonyme dont le siège social est ... (Sarthe), 2 / M.

Jacques Z..., domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Coulon frères, 3 / M.

Di A..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Coulon frères, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M.

Yves Y..., demeurant ... (Sarthe), 2 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM.

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Coulon frères et de MM.

Z... et X...

A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1991), que M.

Y... a été engagé, le 13 avril 1964, par la société Coulon, en qualité d'OHQ ; qu'il a, par la suite, exercé les fonctions de chauffeur et est devenu "agent de production" ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique le 11 avril 1986 ; qu'il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

Y... des heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que pour écarter un forfait d'heures supplémentaires, les juges du fond doivent déterminer les sommes sur la base du taux horaire prévu par les textes, puis rechercher si ces sommes sont ou non supérieures à celles qu'a effectivement perçues le salarié dans le cadre du forfait ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-1 du Code du travail, 6 et 1134 du Code civil ; et alors qu'avant de fixer la somme due au titre des heures supplémentaires, les juges du fond doivent s'expliquer, non seulement sur les heures supplémentaires réellement effectuées, mais également sur le taux horaire qui a été retenu comme base de calcul et les majorations qui ont été apliquées à ce taux horaire ; qu'ayant omis de s'expliquer sur ces points, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1 et suivants et R. 212-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M.

Y... avait effectué des heures supplémentaires au-delà du forfait prévu, la cour d'appel a calculé leur montant conformément au taux horaire qui n'était pas discuté par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.